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14/06/2012 | FRANCE | N°11DA00703

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 14 juin 2012, 11DA00703


Vu, I, sous le n° 11DA00703, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 9 mai 2011 et régularisée par la production de l'original le 10 mai 2011, présentée pour M. Laurent A, demeurant ..., par Me C. Daval, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703984 du 11 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a, sur la demande de M. Vincent B, annulé l'arrêté du 24 avril 2007 du préfet du Nord l'autorisant à créer une officine de pharmacie 256 rue Gambetta à Vieux-Condé ;

2°) d

e mettre à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761...

Vu, I, sous le n° 11DA00703, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 9 mai 2011 et régularisée par la production de l'original le 10 mai 2011, présentée pour M. Laurent A, demeurant ..., par Me C. Daval, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703984 du 11 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a, sur la demande de M. Vincent B, annulé l'arrêté du 24 avril 2007 du préfet du Nord l'autorisant à créer une officine de pharmacie 256 rue Gambetta à Vieux-Condé ;

2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 11DA00744, le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 16 mai 2011 et confirmé par la production de l'original le 17 mai 2011, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE ; il demande à la cour d'annuler le jugement n° 0703984 du 11 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 24 avril 2007 du préfet du Nord autorisant M. Laurent C à créer une officine de pharmacie 256 rue Gambetta à Vieux-Condé ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 31 mai 2012 et confirmée par l'original le 4 juin 2012, présentée pour M. A ;

Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 6 juin 2012, présentée pour M. B ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. David Moreau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me J. Robillard, avocat de M. A, et de Me F. Brazier, avocat de M. B ;

Considérant que, par un arrêté du 24 avril 2007, le préfet du Nord a autorisé M. A à créer une officine de pharmacie au 256 rue Gambetta à Vieux-Condé ; que le tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. B, annulé cet arrêté par un jugement du 11 février 2011 ; que, par sa requête enregistrée sous n° 11DA00703, M. A et, par son recours enregistré sous n° 11DA00744, le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE ont relevé appel de ce jugement ;

Considérant que cette requête et ce recours sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué du tribunal administratif de Lille qu'il vise l'ensemble des mémoires présentés par les parties ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative doit donc être écarté ;

Sur le bien-fondé du motif d'annulation retenu par le tribunal :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Les créations (...) d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier les effets de la création envisagée sur l'approvisionnement en médicaments du quartier de destination de l'officine ; que la population résidente, au sens des mêmes dispositions, doit s'entendre, outre éventuellement de la population saisonnière, de la seule population domiciliée dans ces quartiers ou y ayant une résidence stable ; que l'administration peut toutefois tenir compte, pour apprécier cette population, des éventuels projets immobiliers en cours ou certains à la date de sa décision ; qu'enfin, le caractère optimal de la réponse apportée par le projet de transfert ne saurait résulter du seul fait que ce projet apporte une amélioration relative de la desserte par rapport à la situation d'origine ;

Considérant que la commune de Vieux-Condé comptait, lors du recensement de 1999, environ 10 600 habitants ; qu'il ressort des vues aériennes versées au dossier que la ville ne présente pas de frontière naturelle ou urbaine entre une partie nord et une partie sud mais une configuration " en étoile " marquée par une concentration urbaine le long de plusieurs axes principaux de circulation convergents vers le centre ville et un axe de circulation transversal situé vers le nord et regroupant une autre partie des habitations ; qu'il est constant qu'au centre-ville sont installées deux pharmacies ainsi qu'une pharmacie mutualiste tandis que le quartier Solitude-Hermitage, situé au nord, n'en comporte qu'une seule ; que, selon les îlots ou subdivisions dénommées IRIS, délimités par l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), il n'est pas contesté que la totalité des IRIS nos 101 et 102 ainsi que des îlots nos 219, 318, 319 et 320 est comprise dans la zone d'approvisionnement couverte par la pharmacie du quartier Solitude-Hermitage ; qu'au regard de l'implantation des autres îlots de Vieux-Condé et des conditions d'accès offertes par les voies de circulation ou les transports urbains, sont également rattachables en partie à la zone d'approvisionnement couverte par la pharmacie du quartier Solitude-Hermitage les îlots nos 111, 119, 211 et 327 ; que la population résidant au nord de l'îlot n° 329 se situe par la route à égale distance entre cette zone et celle desservie par les pharmacies du centre ville ; que, dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que la population communale se répartit à peu près de façon égale entre les deux zones de desserte ainsi définies ; qu'ainsi, les capacités de desserte de la pharmacie du quartier Solitude-Hermitage et celle des deux pharmacies du centre-ville sont comparables ; que, situé dans le secteur du centre ville, le quartier du Jard où M. A a été autorisé à installer son officine ne présente pas de spécificité urbaine ou démographique qui justifierait qu'il soit dissocié de la zone de desserte du centre-ville ; que la population de ce quartier, quelle qu'en soit sa composition, n'est pas éloignée des pharmacies du centre-ville ; que la présence de cabinets médicaux ne saurait être prise en compte pour l'appréciation de la pertinence de l'implantation envisagée au regard des besoins de la population dès lors que la population résidente, au sens des dispositions de l'article L. 5125-3 du code précité, doit s'entendre de la seule population domiciliée dans le quartier d'accueil ou y ayant une résidence stable ; qu'enfin, M. A ne produit aucun élément tendant à établir qu'il existait, à la date de la décision contestée, des projets de lotissement en cours ou certains modifiant les équilibres démographiques ; que, dès lors, la création d'une troisième officine dans la zone d'approvisionnement en médicaments du centre-ville ne permet pas de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil, mais contribue à accroître le déséquilibre existant entre les deux zones de desserte ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet du Nord a entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 24 avril 2007 par lequel le préfet du Nord l'a autorisé à créer une officine de pharmacie ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A et de l'Etat la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais de même nature exposés par M. B ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A et le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE sont rejetés.

Article 2 : M. A et l'Etat verseront chacun à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laurent A, à M. Vincent B et au MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE.

Copie sera adressée pour information au préfet du Nord.

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N°11DA00703,11DA00744


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA00703
Date de la décision : 14/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-03-04-01-01-02 Professions, charges et offices. Conditions d'exercice des professions. Pharmaciens. Autorisation d'ouverture ou de transfert d'officine. Autorisations dérogatoires. Besoins de la population.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP SAVOYE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-14;11da00703 ?
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