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14/06/2012 | FRANCE | N°11DA01070

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 14 juin 2012, 11DA01070


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 7 juillet 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 11 juillet 2011, présentée pour M. Patrice A, demeurant ..., par la SELAFA Cabinet Cassel, avocats ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802164 du 12 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de Rouen en date du 15 mai 2008 ayant prononcé son licenciement pour s

uppression d'emploi, et à ce qu'il soit enjoint à la chambre de commer...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 7 juillet 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 11 juillet 2011, présentée pour M. Patrice A, demeurant ..., par la SELAFA Cabinet Cassel, avocats ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802164 du 12 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de Rouen en date du 15 mai 2008 ayant prononcé son licenciement pour suppression d'emploi, et à ce qu'il soit enjoint à la chambre de commerce et d'industrie de Rouen de procéder à sa réintégration dans le poste qu'il occupait avant l'intervention de cette décision ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Rouen une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Considérant que, par une délibération du 28 février 2008, l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de Rouen a supprimé l'emploi de chef du service Industrie et Services à l'Entreprise qu'occupait M. A au sein de la direction des entreprises et de l'action territoriale (DEAT) de la chambre de commerce et d'industrie de Rouen ; que l'intéressé a ensuite été licencié, par une décision du directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de Rouen en date du 15 mai 2008 ; qu'il fait appel du jugement du 12 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 33 du statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires annexé à l'arrêté du 25 juillet 1997 susvisé : " La cessation de fonctions de tout agent titulaire ne peut intervenir que dans les conditions suivantes (...) 5) Par suppression d'emploi, après avis de la commission paritaire compétente (...) " ; qu'aux termes de l'article 35-1 de ce même statut : " Lorsqu'une compagnie consulaire décide de prendre des mesures pouvant entraîner un ou plusieurs licenciements par suppression d'emploi, le président, au vu de la délibération prise en assemblée générale, convoque la commission paritaire locale aux fins de l'informer. Un dossier est communiqué, au plus tard quinze jours avant la date de la réunion, aux membres de la commission paritaire locale et aux délégués syndicaux. Ce dossier comprend : - une information sur les raisons économiques, financières et techniques qui sont à l'origine de la suppression d'un ou plusieurs postes de travail ; - une information sur les moyens examinés par la compagnie consulaire pour éviter les suppressions d'emplois tels que notamment : les possibilités de création d'activités nouvelles, d'augmentation de ressources ou de diminution de charges, d'aménagement du temps de travail et/ou de réduction du temps de travail, de reclassement des agents dont l'emploi pourrait être supprimé dans d'autres services de la compagnie consulaire, d'autres compagnies consulaires ou à l'extérieur de l'institution consulaire ainsi que toutes autres mesures alternatives au licenciement ; (...) - les aides et mesures d'accompagnement apportées aux agents licenciés pour faciliter leur réemploi (...) Au plus tard dans le mois qui suit la réunion de cette commission et au plus tôt après huit jours francs, les agents dont l'emploi est menacé sont convoqués à un entretien individuel avec le président ou son délégataire. Dans le délai d'un mois et au plus tôt dans le délai de huit jours francs qui suit le ou les entretiens individuels, la commission paritaire locale est convoquée de nouveau pour émettre un avis d'une part, sur les démarches, propositions et actions entreprises pour éviter les licenciements et d'autre part, sur les mesures individuelles de licenciement envisagées (...). La compagnie consulaire ne peut effectuer de recrutement sur poste permanent correspondant à un ou plusieurs emplois supprimés pendant un délai de dix-huit mois à compter de la (des) notifications(s) de licenciement pour suppression d'emploi. Les autres emplois mis en recrutement pendant cette période doivent être proposés en priorité aux agents licenciés " ;

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée et de la méconnaissance des dispositions de l'article 35-1 du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie relatives à la tenue d'un entretien entre les deux réunions de la commission paritaire locale ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la suppression de l'emploi de chef du service Industrie et Services à l'Entreprise de la DEAT de la chambre de commerce et d'industrie de Rouen a été motivée par le souci de tenir compte de contraintes nouvelles en matière industrielle, en rattachant directement au directeur des entreprises et de l'action territoriale, au sein d'un pôle " appui et développement des entreprises ", le traitement des dossiers traités par le requérant ; que le service Industrie et Services à l'Entreprise était composé de quatre conseillers ; que si le requérant soutient que ses attributions n'auraient pas été supprimées mais transférées à un niveau hiérarchique supérieur, il ressort toutefois de la fiche de poste du nouveau responsable du pôle " appui et développement des entreprises ", placé à la tête d'une équipe de 18 personnes, que celui-ci a non seulement en charge les anciennes attributions du requérant mais également celles relatives aux secteurs " commerce et services au particuliers " et " tourisme " ; que dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que son licenciement n'était pas justifié par l'intérêt du service ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article 35-1 du statut précité ne fait pas obligation à l'autorité consulaire de procéder au reclassement des agents dont l'emploi est supprimé, mais lui impose toutefois d'examiner les moyens de nature à permettre le reclassement de ces agents dans d'autres services de la compagnie consulaire ou à faciliter leur réemploi dans d'autres compagnies consulaires ou à l'extérieur de l'institution consulaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que des possibilités de reclassement ont été explorées, notamment sur des emplois de chargé d'études au sein de " Seine Maritime Expansion ", de responsable Industrie à la chambre de commerce et d'industrie d'Eure-et-Loir, et d'animateur de la filière électronique et de responsable développement, formation continue à l'école d'ingénieurs généralistes ESIGELEC ; que le requérant a reçu des propositions en vue de suivre des formations et de réaliser un bilan de compétence, auxquelles il n'a pas donné suite ; que les efforts de reclassement entrepris ont été validés à la majorité des élus et des représentants du personnel lors de la réunion de la commission paritaire locale tenue le 7 mai 2008 ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la chambre de commerce et d'industrie de Rouen aurait manqué à son obligation de faciliter son réemploi ;

Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la violation de l'accord-cadre du 11 décembre 2006 relatif à l'emploi des seniors dans les compagnies consulaires, dépourvu de portée contraignante, est inopérant ;

Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge le versement à la chambre de commerce et d'industrie de Rouen de la somme demandée par celle-ci au titre de cet article ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Rouen présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrice A et à la chambre de commerce et d'industrie de Rouen.

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N°11DA01070


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Organisation professionnelle des activités économiques - Chambres de commerce et d'industrie - Personnel.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Licenciement.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SELAFA CASSEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Date de la décision : 14/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA01070
Numéro NOR : CETATEXT000026025606 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-14;11da01070 ?
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