Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 28 juillet 2011, présentée pour Mme Patricia A, demeurant ..., par Me E. Osmont-Bernard, avocat ; Mme A demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102992 du 23 mai 2011 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Lille a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande relative à la récupération des animaux de compagnie et aux frais de fourrière ;
2°) de condamner la commune de Pérenchies à lui verser les frais de fourrière à raison de 190 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pérenchies une somme de 3 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. David Moreau, premier conseiller,
- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,
- et les observations de Me D. Guérin, avocat de la commune de Pérenchies ;
Considérant que, par une ordonnance en date du 23 mai 2011 dont il est relevé appel, le vice-président du tribunal administratif de Lille, après avoir constaté que la demande de Mme A ne tendait pas à l'annulation d'une décision administrative mais uniquement à ce que le tribunal intervienne en vue de faciliter la récupération de ses animaux de compagnie et à la prise en charge par la commune de Pérenchies des frais correspondant à leur mise en fourrière, l'a rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
Considérant, d'une part, que la requérante demande à la cour la condamnation de la commune de Pérenchies à lui verser la somme de 190 euros correspondant aux frais de mise en fourrière de ses animaux de compagnie en soutenant que l'arrêté du maire de cette commune en date du 17 mars 2011 tendant à leur enlèvement par la Ligue de protection des animaux est illégal ; que ses conclusions indemnitaires, qui n'ont pas été présentées devant le tribunal administratif, sont nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables ; qu'au demeurant, ainsi que la commune le fait valoir, elles n'ont été précédées d'aucune réclamation préalable adressée à l'administration, de telle sorte qu'elles ne satisfont pas aux exigences de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;
Considérant, d'autre part, que les moyens présentés en appel qui ne mettent pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le premier juge, sont inopérants et doivent être écartés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme A la somme que la commune de Pérenchies demande au titre du même article ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Pérenchies présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Patricia A et à la commune de Pérenchies.
Copie sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.
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N°11DA01237