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14/06/2012 | FRANCE | N°11DA01262

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 14 juin 2012, 11DA01262


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 1er août 2011, présentée pour la SOCIETE FIDJI, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me D. Waymel, avocat ; la SOCIETE FIDJI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808021 du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2008 de la commission départementale d'équipement commercial du Pas-de-Calais autorisant la SCI Tilloy Coulogne à créer un supermarché à l'enseig

ne " E. Leclerc " route de Saint-Omer à Coulogne ;

2°) d'annuler cette dé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 1er août 2011, présentée pour la SOCIETE FIDJI, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me D. Waymel, avocat ; la SOCIETE FIDJI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808021 du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2008 de la commission départementale d'équipement commercial du Pas-de-Calais autorisant la SCI Tilloy Coulogne à créer un supermarché à l'enseigne " E. Leclerc " route de Saint-Omer à Coulogne ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SCI Tilloy Coulogne la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. David Moreau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me J. Robillard, avocat de la SCI Tilloy Coulogne ;

Considérant que, par une décision du 6 octobre 2008, la commission départementale d'équipement commercial du Pas-de-Calais a autorisé la SCI Tilloy Coulogne à créer un supermarché à l'enseigne " E. Leclerc " d'une surface de vente de 2 490 m² ainsi qu'une galerie marchande de 500 m² route de Saint-Omer à Coulogne ; que la SOCIETE FIDJI relève appel du jugement du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête d'appel par la SCI Tilloy Coulogne :

Considérant que, d'une part, la requête de la SOCIETE FIDJI ne se borne pas à reproduire intégralement et exclusivement sa demande de première instance ou à y renvoyer ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ; que, d'autre part, la SOCIETE FIDJI n'était pas tenue, pour l'application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, de produire à nouveau en cause d'appel la décision contestée qui était parfaitement identifiable et qui figurait dans le dossier de première instance communiqué à la cour ; que cette décision ne présentait pas, enfin, le caractère d'une décision inexistante ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées par la SCI Tilloy Coulogne analysées ci-dessus doivent être écartées ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance par le préfet du Pas-de-Calais :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE FIDJI exploite un supermarché dans la zone de chalandise du projet autorisé ; que la fin de non-recevoir tirée de ce qu'elle ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision litigieuse doit donc être écartée ;

Sur la légalité de la décision contestée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par des effets positifs du projet, appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant que, pour accorder l'autorisation contestée, la commission départementale d'équipement commercial du Pas-de-Calais s'est fondée sur le renforcement de la concurrence, sur l'amélioration des besoins des consommateurs, sur le renforcement du commerce indépendant et, enfin, sur la création d'emplois qu'entraînerait la réalisation du projet sans rechercher préalablement si le projet soumis à autorisation était de nature à compromettre, dans la zone d'influence, l'équilibre entre les différentes formes de commerce ; qu'ainsi que le soutient la société requérante en cause d'appel, elle a ainsi fait une inexacte application des dispositions précédemment analysées ; que sa décision du 6 octobre 2008 doit, par suite, être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FIDJI est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE FIDJI et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SCI Tilloy Coulogne une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 9 juin 2011 du tribunal administratif de Lille et la décision du 6 octobre 2008 de la commission départementale d'équipement commercial du Pas-de-Calais sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE FIDJI une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE FIDJI, au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur et à la SCI Tilloy Coulogne.

Copie sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.

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N°11DA01262


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA01262
Date de la décision : 14/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05-03 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Urbanisme commercial. Règles de fond.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : WAYMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-14;11da01262 ?
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