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14/06/2012 | FRANCE | N°11DA01630

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 14 juin 2012, 11DA01630


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 21 octobre 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 27 octobre 2011, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101595 du 22 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen, d'une part, a annulé son arrêté en date du 9 mai 2011 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme Karima A et lui faisant obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, l

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 21 octobre 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 27 octobre 2011, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101595 du 22 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen, d'une part, a annulé son arrêté en date du 9 mai 2011 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme Karima A et lui faisant obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A en première instance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Edouard Nowak, président de chambre,

- les observations de Me Languil, avocat, pour Mme A ;

Considérant que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME relève appel du jugement du 22 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision en date du 9 mai 2011 rejetant la demande de Mme A de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et décidant qu'elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle établit être légalement admissible ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; (...) / 4° S'il est un (...), conjoint, (...), accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois (...). " ;

Considérant que par un jugement du 22 septembre 2011, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision en date du 9 mai 2011 par laquelle le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a rejeté la demande de droit au séjour de M. Saifallah A, ressortissant italien et époux de Mme A, par le motif que l'intéressé satisfaisait à la condition du 1°) de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêt de ce jour, la cour de céans a rejeté l'appel du PREFET DE LA SEINE-MARITIME à fin d'annulation de ce jugement par le même motif ; que, dès lors, Mme A, ressortissante tunisienne, pouvait prétendre au droit au séjour sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois en application des dispositions précitées de l'article L. 121-3 du même code ; que, par suite, en refusant à Mme A le droit au séjour en France, le préfet a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 septembre 2011, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du 9 mai 2011 refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme Karima A.

Copie sera adressée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME.

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N°11DA01630


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01630
Date de la décision : 14/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Edouard Nowak
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-14;11da01630 ?
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