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14/06/2012 | FRANCE | N°11DA01631

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 14 juin 2012, 11DA01631


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 21 octobre 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 27 octobre 2011, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101594 du 22 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, annulé sa décision en date du 9 mai 2011 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour portant

la mention " ressortissant UE " dans un délai d'un mois à compter de la no...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 21 octobre 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 27 octobre 2011, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101594 du 22 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, annulé sa décision en date du 9 mai 2011 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour portant la mention " ressortissant UE " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A en première instance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Edouard Nowak, président de chambre,

- les observations de Me Languil, avocat, pour M. A ;

Considérant que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME relève appel du jugement en date du 22 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du 9 mai 2011 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour portant la mention " ressortissant UE " ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 29 avril 2004 susvisée : " Droit de séjour de plus de trois mois 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire d'un autre État membre pour une durée de plus de trois mois : a) s'il est un travailleur salarié ou non salarié dans l'État membre d'accueil, ou b) s'il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil au cours de son séjour, et d'une assurance maladie complète dans l'État membre d'accueil " ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a transposé l'article 7 de la directive du 29 avril 2004 précitée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (..) " ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que les conditions auxquelles il doit être satisfait pour ouvrir droit à séjourner en France plus de trois mois sont alternatives ;

Considérant que pour refuser à M. A, ressortissant de nationalité italienne, la délivrance d'un titre de séjour, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME s'est fondé sur les circonstances que, d'une part, l'intéressé ne justifiait que de contrats de travail à durée déterminée pour des missions intérimaires et n'établissait pas exercer, à la date de la décision attaquée, une activité professionnelle réelle et effective et que, d'autre part, ses ressources étaient insuffisantes au titre de l'année 2010 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A exerçait une activité salariée à temps plein depuis plusieurs mois sous couvert de contrats d'intérim régulièrement renouvelés ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance qu'il ne justifiait pas bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME qui ne pouvait, en tout état de cause, valablement se fonder, par ailleurs, sur le caractère insuffisant des ressources a commis une erreur de droit en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 22 septembre 2011, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du 9 mai 2011 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. Saifallah A.

Copie sera adressée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME.

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N°11DA01631


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01631
Date de la décision : 14/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Edouard Nowak
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-14;11da01631 ?
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