La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2012 | FRANCE | N°11DA01770

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 14 juin 2012, 11DA01770


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 23 novembre 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 5 décembre 2011, présentée pour Mme Bridget A, demeurant ..., par Me E. Thieffry, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004660 du 8 août 2011 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfe

t du Nord sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 23 novembre 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 5 décembre 2011, présentée pour Mme Bridget A, demeurant ..., par Me E. Thieffry, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004660 du 8 août 2011 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour et, enfin, à la mise à la charge de l'Etat la somme de 2 409,94 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de statuer sur sa demande de titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer une carte de séjour provisoire l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 409,94 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Edouard Nowak, président de chambre ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet " ; que le silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Nord sur la demande de Mme A de délivrance d'un titre de séjour présentée le 24 février 2009, a fait naître une décision implicite de rejet sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'intéressée a été mise en possession de récépissés successifs valant autorisations provisoires de séjour même pour une période postérieure à cette décision ; qu'ainsi, ces récépissés n'ont pas privé d'objet les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet de sa demande ; que, par suite, l'ordonnance du 8 août 2011 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a prononcé un non-lieu à statuer sur ces conclusions doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Lille ;

Sur la légalité du refus implicite :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient Mme A, que cette dernière ait formulé une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ; que dès lors le moyen tiré de l'absence de motivation est inopérant ;

Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) " ;

Considérant que, si une reconnaissance de paternité demeure en principe un acte opposable aux tiers ainsi qu'à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par l'autorité judiciaire, le préfet peut néanmoins refuser un titre de séjour à celui qui s'en prévaut dès lors que le caractère frauduleux de l'acte est établi de façon certaine par des déclarations aux autorités de police ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux d'auditions établis le 10 décembre 2007 par les services de police aux frontières de Lille aux termes desquels tant les déclarations de Mme A que celles de M. B, que la reconnaissance de paternité effectuée à la naissance de l'enfant présentait un caractère frauduleux ; que, par suite, la décision attaquée, n'a pu méconnaître les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que Mme A n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi que ses frères et soeurs et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans ; qu'elle ne fait état d'aucun lien personnel et familial particulier en France où elle est arrivée récemment ; que dès lors, et nonobstant les efforts d'intégration sociale et professionnelle dont la requérante fait état, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue desquels elle a été prise et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions précitées de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; que Mme A, qui n'établit pas être au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions des articles susmentionnés du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne saurait utilement soutenir que le refus implicite de délivrance du titre de séjour sollicité serait illégal faute d'avoir été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il n'a pas été porté atteinte aux intérêts des deux jeunes enfants de Mme A, nés en 2007 et 2009, dont la cellule familiale pourra être reconstituée hors de France ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme A présentée devant le tribunal administratif de Lille doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en appel à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du tribunal administratif de Lille n° 1004660 du 8 août 2011 est annulée.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Lille par Mme A et le surplus de ses conclusions devant la cour sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Bridget A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

''

''

''

''

1

2

N°11DA01770


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01770
Date de la décision : 14/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Edouard Nowak
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : AVOCATS DU 37

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-14;11da01770 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award