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14/06/2012 | FRANCE | N°11DA01773

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 14 juin 2012, 11DA01773


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 24 novembre 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 25 novembre 2011, puis par un mémoire, enregistré le 6 février 2012, présentés par le PREFET DU LOIRET ; le PREFET DU LOIRET demande à la cour d'annuler le jugement n° 1102907 du 19 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, annulé son arrêté du 17 juin 2011 en tant qu'il fait obligation à M. Hamady A de quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel il pourrait

être reconduit d'office, et, d'autre part, annulé son arrêté du 12...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 24 novembre 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 25 novembre 2011, puis par un mémoire, enregistré le 6 février 2012, présentés par le PREFET DU LOIRET ; le PREFET DU LOIRET demande à la cour d'annuler le jugement n° 1102907 du 19 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, annulé son arrêté du 17 juin 2011 en tant qu'il fait obligation à M. Hamady A de quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, et, d'autre part, annulé son arrêté du 12 octobre 2011 plaçant M. A en rétention ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DU LOIRET relève appel du jugement du 19 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, annulé son arrêté du 17 juin 2011 en tant qu'il fait obligation à M. Hamady A de quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel celui-ci sera renvoyé, et, d'autre part, annulé son arrêté du 12 octobre 2011 plaçant M. A en rétention administrative ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 17 juin 2011 :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant mauritanien, qui déclare être entré en France en décembre 2003, n'y justifie d'aucune attache familiale ou personnelle à l'exception de l'ami chez qui il est hébergé ; qu'il n'est pas contesté qu'il y a fait usage de manière répétée d'un faux titre de séjour et n'y a travaillé que de façon très discontinue et au plus pendant une durée de deux ans et demi ; qu'il ne justifie pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de 31 ans et où résident son ex-épouse et son fils mineur ; que dans ces conditions, le PREFET DU LOIRET est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'obligation de quitter le territoire qu'il a prononcée à l'encontre de l'intéressé était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de celui-ci ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A ne justifie d'aucune attache familiale ou personnelle en France à l'exception de l'ami chez qui il est hébergé, alors qu'il ne justifie pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de 31 ans et où résident son ex-épouse et son fils mineur ; que, dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée ne peut être regardée comme ayant porté, au regard de ses motifs, une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

Considérant que M. A soutient qu'il ferait l'objet de persécutions en cas de retour en Mautritanie ; qu'il n'apporte toutefois, au soutien de ses allégations, aucun élément de nature à établir la réalité et l'actualité des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté ;

Sur l'arrêté de placement en rétention en date du 12 octobre 2011 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la demande de M. A présentée au tribunal administratif ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une ordonnance en date du 18 octobre 2011, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rouen a autorisé le maintien en rétention de M. A pour une durée de vingt jours ; qu'ainsi, lorsque les premiers juges ont rendu le jugement attaqué, la décision préfectorale avait cessé de produire effet ; que les conclusions tendant à son annulation avaient, en conséquence, perdu leur objet, et qu'il n'y avait, dès lors, pas lieu d'y statuer ; que le PREFET DU LOIRET est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté plaçant M. A en rétention ; qu'il y a lieu pour la cour de constater que les conclusions de M. A relatives à son placement en rétention sont devenues sans objet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU LOIRET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, annulé son arrêté du 17 juin 2011 en tant qu'il fait obligation à M. A de quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel il sera renvoyé, et, d'autre part, annulé son arrêté du 12 octobre 2011 plaçant M. A en rétention administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1102907 en date du 19 octobre 2011 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Rouen tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DU LOIRET en date du 12 octobre 2011 le plaçant en rétention.

Article 3 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Rouen tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juin 2011 du PREFET DU LOIRET en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. Hamady A.

Copie sera adressée au PREFET DU LOIRET et au préfet de la Seine-Maritime.

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N°11DA01773


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01773
Date de la décision : 14/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : ALOUANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-14;11da01773 ?
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