La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2012 | FRANCE | N°11DA01998

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 14 juin 2012, 11DA01998


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 29 décembre 2011, présentée par le PREFET DE LA SOMME ; le PREFET DE LA SOMME demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102371 du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté en date du 15 juillet 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle Marie-Noëlle A et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le tribunal administrati

f d'Amiens ;

---------------------------------------------------------------------...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 29 décembre 2011, présentée par le PREFET DE LA SOMME ; le PREFET DE LA SOMME demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102371 du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté en date du 15 juillet 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle Marie-Noëlle A et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le tribunal administratif d'Amiens ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ;

Vu la convention d'établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise signée à Libreville le 11 mars 2002 ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement, signé à Libreville le 5 juillet 2007 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Considérant que Mlle Marie-Noëlle A, de nationalité gabonaise, est entrée régulièrement en France le 1er décembre 2005 avec un visa de long séjour afin de poursuivre des études, et a obtenu plusieurs titres de séjour " étudiant " ; qu'après avoir obtenu un master de sciences humaines et sociales, spécialité sciences de l'éducation, au titre de l'année universitaire 2005-2006, elle s'est inscrite en doctorat de sciences de l'éducation au titre des quatre années universitaires suivantes ; qu'elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 29 novembre 2010 ; que le PREFET DE LA SOMME relève appel du jugement du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 15 juillet 2011 ayant refusé de délivrer un titre de séjour à Mlle A et lui ayant fait obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions de ce code " s'appliquent sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 10 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants gabonais doivent posséder un titre de séjour. (...) Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'État d'accueil " ; qu'aux termes de l'article 6 de la convention d'établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise signée à Libreville le 11 mars 2002 : " Les nationaux de chacune des Parties contractantes peuvent exercer sur le territoire de l'autre Partie des activités salariées (...) selon les modalités définies par la législation de cette dernière Partie " ; qu'aux termes de l'article 8 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement, signé à Libreville le 5 juillet 2007 : " Les dispositions du présent accord (...) complètent la convention relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Paris le 2 décembre 1992 et la convention d'établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise signée à Libreville le 11 mars 2002 " ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de six mois non renouvelable est délivrée à l'étranger qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite, dans la perspective de son retour dans son pays d'origine, compléter sa formation par une première expérience professionnelle participant directement ou indirectement au développement économique de la France et du pays dont il a la nationalité. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret. A l'issue de cette période de six mois, l'intéressé pourvu d'un emploi ou titulaire d'une promesse d'embauche, satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l'exercice de l'activité professionnelle correspondant à l'emploi considéré au titre des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du présent code, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 341-2 du code du travail " ; qu'aux termes de l'article 2 de l'accord franco-gabonais du 5 juillet 2007 susvisé : " (...) 2.2. - Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de neuf (9) mois renouvelable une fois est délivrée au ressortissant gabonais qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à la licence professionnelle ou à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération au moins égale à une fois et demie la rémunération mensuelle minimale en vigueur en France. A l'issue de la période de validité de l'autorisation provisoire de séjour, l'intéressé pourvu d'un emploi ou titulaire d'une promesse d'embauche, satisfaisant aux conditions ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l'exercice de son activité professionnelle, sans que soit prise en considération la situation de l'emploi (...) " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. / (...) / 6° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail, d'une durée égale ou supérieure à un an, pour un emploi dont la rémunération annuelle brute est au moins égale à une fois et demie le salaire moyen annuel de référence, et qui est titulaire d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat dans lequel cet établissement se situe ou qui justifie d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-gabonais du 5 juillet 2007 susvisé : " (...) 3.2. - La carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire est délivrée sans que soit prise en compte la situation de l'emploi : / a) Au ressortissant gabonais titulaire d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente dans les métiers énumérés en annexe I. / b) Au ressortissant gabonais titulaire d'un contrat de travail, visé par l'autorité française compétente, destiné à lui assurer un complément de formation professionnelle en entreprise d'une durée inférieure à douze mois (...) " ;

Considérant que pour annuler la décision litigieuse, le tribunal administratif d'Amiens a estimé que le PREFET DE LA SOMME avait commis une erreur de droit en examinant le droit au séjour de Mlle A en qualité de salariée au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que ce droit aurait du être examiné selon lui au regard des stipulations du 2.2 de l'article 2 de l'accord franco-gabonais précité ; qu'il n'aurait toutefois pu être reproché au préfet de ne pas s'être fondé sur l'article 2 de l'accord franco-gabonais, qui, au demeurant, ne déroge pas à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais à son article L. 311-11, que si Mlle A avait demandé, soit une autorisation provisoire de séjour en vue de chercher et, le cas échéant, d'exercer un emploi en relation avec son master et assorti d'une rémunération au moins égale à une fois et demie la rémunération mensuelle minimale en vigueur en France, soit une carte de séjour en vue d'exercer, à l'issue de la période de validité d'une telle autorisation provisoire de séjour, un métier en relation avec son master et assorti d'une rémunération au moins égale à une fois et demie la rémunération mensuelle minimale en vigueur en France ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dans la mesure où le courrier du 24 juin 2011 produit par Mlle A, demandant un changement de statut vers celui de salarié, auquel était joint un contrat de travail en qualité de réceptionniste d'hôtel, indique que l'intéressée " souhaiterai(t) obtenir le statut de salariée temporaire car depuis quelques mois (elle a) été recrutée en CDI à la SARL La Fortelle, entreprise dans laquelle (elle travaillait) déjà en extra puis en CDD " et " parce (qu'elle est) complètement intégrée dans le milieu dans lequel (elle vit) aujourd'hui " ; que la demande de Mlle A ne relevait pas davantage des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-gabonais précité, qui, si elles dérogent aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne s'opposent pas à l'application des deux premiers alinéas de cet article ; que dans ces conditions, le PREFET DE LA SOMME est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le refus de séjour opposé à Mlle A était entaché d'une méconnaissance du champ d'application de la loi ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle A devant le tribunal administratif d'Amiens ;

Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour attaqué méconnaitrait les stipulations de l'accord franco-gabonais du 5 juillet 2007 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; que Mlle A ne saurait utilement invoquer à l'encontre de la décision attaquée la méconnaissance des dispositions de cet article, dont elle ne s'était pas prévalue à l'appui de sa demande ;

Considérant, en troisième lieu, que Mlle A, célibataire, ne se prévaut d'aucune attache familiale ou personnelle en France à l'exception de son enfant, née sur le territoire national le 30 septembre 2009, et n'établit ni même n'allègue être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; que, dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté, au regard de ses motifs, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SOMME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 15 juillet 2011 ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1102371 en date du 15 novembre 2011 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le tribunal administratif d'Amiens et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mlle Marie-Noëlle A.

Copie sera adressée au PREFET DE LA SOMME.

''

''

''

''

2

N°11DA01998


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01998
Date de la décision : 14/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Textes applicables.

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-14;11da01998 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award