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14/06/2012 | FRANCE | N°12DA00102

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 14 juin 2012, 12DA00102


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 23 janvier 2012, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102924 du 22 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du 14 septembre 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Atika A et lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et

familiale " et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 0...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 23 janvier 2012, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102924 du 22 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du 14 septembre 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Atika A et lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Rouen ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller ;

Considérant que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME relève appel du jugement du 22 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 14 septembre 2011 refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire à Mme A, ressortissante marocaine, et lui a enjoint de lui délivrer cette carte portant la mention " vie privée et familiale " ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme A est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 11 juillet 2013 ; qu'il n'est pas contesté que tant Mme A que son époux assurent ensemble l'éducation et l'entretien de leurs enfants, nés le 26 avril 2010 et le 22 août 2011 ; qu'ainsi, l'exécution de l'arrêté du 14 septembre 2011 aurait pour effet soit de priver ceux-ci de la présence de leur mère pour le cas où ils resteraient en France aux côtés de leur père, soit de les priver de la présence de celui-ci dans le cas inverse ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 14 septembre 2011 porte atteinte à l'intérêt supérieur des enfants et méconnaît les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 14 septembre 2011 et lui a enjoint de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme Atika A.

Copie sera adressée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME.

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N°12DA00102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00102
Date de la décision : 14/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-14;12da00102 ?
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