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14/06/2012 | FRANCE | N°12DA00221

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 14 juin 2012, 12DA00221


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 10 février 2012 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 14 février 2012, présentée pour M. Nasereddine A, demeurant chez M. B demeurant ..., par Me N. Clément, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104788 du 24 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mars 2011 du préfet du Nord rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lu

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 10 février 2012 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 14 février 2012, présentée pour M. Nasereddine A, demeurant chez M. B demeurant ..., par Me N. Clément, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104788 du 24 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mars 2011 du préfet du Nord rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans en qualité de conjoint de ressortissant français au titre de sa vie privée et familiale, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, enfin, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, qu'il versera à son conseil sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la directive n° 2008-115 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Edouard Nowak, président de chambre ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ; qu'aux termes de l'article 7 bis du même accord : " (...) / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit " sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a, au b, au c, et au g " : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2, et au dernier alinéa de ce même article (...) " ;

Considérant qu'il ressort de l'enquête administrative diligentée par les services de la police aux frontières de Lille , et notamment des déclarations de M. A et de son épouse lors de leur audition par les services de police respectivement les 12 juillet 2010 et 9 mars 2009, que la communauté de vie entre époux a cessé en février 2009 ; que, dès lors, M. A ne peut utilement soutenir que le préfet du Nord ne pouvait se fonder sur la seule enquête administrative pour établir la cessation de la vie commune et lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que M. A se prévaut de la présence en France de ses deux soeurs et de ses oncle et tante, qui l'hébergent, de ses efforts d'intégration, ainsi que de son activité professionnelle comme intérimaire ; que si l'intéressé est marié avec une ressortissante française depuis le 3 juillet 2008 et a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français du 7 avril 2010 au 6 avril 2011, il n'est pas contesté que la communauté de vie entre les époux a cessé à compter de février 2009 ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que M. A n'est entré en France que le 20 décembre 2008 ; qu'en dépit du décès de ses parents, il n'allègue ni n'établit ne pouvoir reconstituer sa vie privée et familiale en Algérie où il a vécu habituellement jusqu'à l'âge de 24 ans ; qu'enfin son activité professionnelle présente un caractère récent à la date de la décision litigieuse ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. A en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a par suite méconnu ni les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la directive précitée : " Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; qu'aux termes de l'article 7 de cette même directive : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette directive : " Aux fins de la présente directive, on entend par : (...) 4) " décision de retour " : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour ; (...) / 8) " départ volontaire " : l'obtempération à l'obligation de retour dans le délai imparti à cette fin dans la décision de retour ; (...) " ;

Considérant, d'une part, que la motivation d'une obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique, pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que la décision par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de renouvellement de certificat de résidence de M. A comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, d'autre part, l'arrêté litigieux a accordé à M. A un délai de trente jours pour quitter le territoire français ; que le préfet du Nord, qui lui a ainsi octroyé le délai maximum prévu par le 1 de l'article 7 précité, n'avait pas à indiquer les motifs pour lesquels il n'a pas mis en oeuvre la faculté qui lui était ouverte par le 2 de cet article 7 d'accorder, à titre dérogatoire, une prolongation de ce délai ;

Considérant que les circonstances sus rappelées ne sont pas de nature à établir que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. A ; que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que cette décision serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaquée du 24 novembre 2011, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mars 2011 du préfet du Nord ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nasereddine A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°12DA00221


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Edouard Nowak
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Date de la décision : 14/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12DA00221
Numéro NOR : CETATEXT000026025631 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-14;12da00221 ?
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