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19/06/2012 | FRANCE | N°11DA00631

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 19 juin 2012, 11DA00631


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 avril 2011 et régularisée par la production de l'original le 29 avril 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société par actions simplifiée ENTREPOTS ET TRANSPORTS BARBE, dont le siège social est situé 9 rue du Pont VI au Havre cedex (76071), par Me Cherfils, avocate ; la SAS ENTREPOTS ET TRANSPORTS BARBE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0703337-0901264 du 3 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisati

ons supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assuj...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 avril 2011 et régularisée par la production de l'original le 29 avril 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société par actions simplifiée ENTREPOTS ET TRANSPORTS BARBE, dont le siège social est situé 9 rue du Pont VI au Havre cedex (76071), par Me Cherfils, avocate ; la SAS ENTREPOTS ET TRANSPORTS BARBE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0703337-0901264 du 3 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2007 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2007, sur la base d'une appréciation de la valeur locative de ses immobilisations opérée selon la méthode par comparaison ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La taxe professionnelle a pour base : 1°) Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a) La valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) " ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : " La valeur locative est déterminée comme suit : 1°) Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) " ; que les règles suivant lesquelles est établie la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code général des impôts pour ce qui est des " locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle ", à l'article 1498 en ce qui concerne tous les " biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au 1 de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 ", et à l'article 1499 s'agissant des " immobilisations industrielles " ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si la SAS ENTREPOTS ET TRANSPORTS BARBE exerce une activité de commissionnaire de transports, elle a disposé, au cours des années 2004 à 2007, de deux entrepôts situés au Havre ; qu'elle exerce, dans ces installations mises à sa disposition par la société Condigel, une activité de stockage, de rempotage et de mise sur palettes de marchandises destinées à l'export ; que le premier entrepôt, situé au 9 rue du Pont VI, est une chambre frigorifique équipée d'un groupe de production de froid d'une valeur d'acquisition supérieure à 195 000 euros, permettant la conservation entre 2 et 4° C, et dans laquelle les marchandises sont manipulées et entreposées au moyen de racks, transpalettes et chariots élévateurs d'une valeur supérieure à 45 000 euros ; que le second entrepôt, situé au 21 rue Marcel Rougeault, est également une chambre frigorifique équipée d'un groupe de production de froid d'une valeur d'acquisition de 300 000 euros permettant la conservation de denrées à une température négative de 25° C et dans laquelle les marchandises sont manipulées au moyen d'appareils spéciaux et d'un pont de liaison ; que l'exploitation de ces chambres froides de grande capacité nécessite la mise en oeuvre d'importants moyens techniques, en particulier pour assurer la conservation thermique des marchandises entreposées et pour les manipuler ; que, alors même que la valeur de ces matériels et équipements ne représentaient pas, dans la comptabilité de l'entreprise, une valeur significative au regard de l'ensemble des autres immobilisations servant à l'exploitation, le rôle des installations techniques, matériels et outillages est prépondérant pour les besoins de l'activité exercée dans les établissements en cause, lesquels revêtent, ainsi, un caractère industriel, au sens de l'article 1499 du code général des impôts précité ; que la valeur locative de ces établissements pouvait, par suite, être déterminée suivant la méthode comptable prévue par ce texte ;

Considérant, en second lieu, que la SAS ENTREPOTS ET TRANSPORTS BARBE n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de la documentation administrative n° 6 C-251 du 15 décembre 1988 qui n'ajoutent pas à la loi ; qu'une position exprimée par le Médiateur de la République est, par ailleurs, sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS ENTREPOTS ET TRANSPORTS BARBE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SAS ENTREPOTS ET TRANSPORTS BARBE doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS ENTREPOTS ET TRANSPORTS BARBE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée ENTREPOTS ET TRANSPORTS BARBE et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°11DA00631


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00631
Date de la décision : 19/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-01-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Questions communes. Valeur locative des biens.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : CHERFILS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-19;11da00631 ?
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