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19/06/2012 | FRANCE | N°11DA00859

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 19 juin 2012, 11DA00859


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 31 mai 2011 et régularisée par la production de l'original le 6 juin 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL LA FORTELLE, dont le siège social est situé 2 rue de Noyon, " Le Grand Hôtel de l'Univers " à Amiens (80000), par Me Berezig, avocate ; la SARL LA FORTELLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900416 du 29 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, d'une part, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération Amiens métr

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 31 mai 2011 et régularisée par la production de l'original le 6 juin 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL LA FORTELLE, dont le siège social est situé 2 rue de Noyon, " Le Grand Hôtel de l'Univers " à Amiens (80000), par Me Berezig, avocate ; la SARL LA FORTELLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900416 du 29 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, d'une part, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération Amiens métropole à lui verser la somme de 98 143 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2008, en réparation des préjudices subis du fait de travaux d'aménagement de la rue de Noyon réalisés du mois de mars 2007 à février 2008 et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise et à la condamnation de la communauté d'agglomération Amiens métropole à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, l'a condamnée à verser à la communauté d'agglomération Amiens métropole la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de constater l'existence d'un préjudice anormal et spécial découlant des travaux de piétonisation de la rue de Noyon à Amiens ;

3°) de condamner la communauté d'agglomération Amiens métropole à lui verser une somme de 98 143 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2008, en réparation des préjudices subis du fait de travaux d'aménagement de la rue de Noyon réalisés du mois de mars 2007 à février 2008 et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;

4°) de condamner la communauté d'agglomération Amiens métropole au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Considérant que la SARL LA FORTELLE, exploitante du " Grand Hôtel de l'Univers " situé 2 rue de Noyon à Amiens, à l'intersection de la rue de Noyon et de la rue Caudron, face au square Saint-Denis, demande l'annulation du jugement, en date du 29 mars 2011, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération Amiens métropole à lui verser la somme de 98 143 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2008, en réparation des préjudices subis du fait de travaux de piétonisation réalisés pour le compte de la communauté d'agglomération Amiens métropole dans la rue de Noyon, sur la place René Goblet et sur la partie de la rue Caudron entourant le square Saint-Denis, entre mars 2007 et février 2008 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que les riverains des voies publiques ont la qualité de tiers par rapport aux travaux publics d'aménagement ou de réfection de ces voies ; que, s'ils subissent un dommage à cette occasion, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage, même en l'absence de toute faute de sa part, d'en assurer l'indemnisation à la condition pour le demandeur d'établir le caractère anormal et spécial du préjudice qu'il invoque, ainsi que le lien de causalité présenté avec les travaux publics litigieux ; que ne sont pas susceptibles d'ouvrir droit à indemnité les préjudices qui n'excèdent pas les sujétions susceptibles d'être normalement imposées, dans l'intérêt général, aux riverains des ouvrages publics et, en particulier, à ceux des voies publiques ;

Considérant que pour rechercher la responsabilité de la communauté d'agglomération Amiens métropole, la SARL LA FORTELLE, exploitante du " Grand Hôtel de l'Univers " situé 2 rue de Noyon à Amiens, fait valoir qu'elle aurait subi un préjudice financier anormal et spécial du fait de la diminution de la fréquentation de son hôtel consécutive aux travaux d'aménagement de la voirie réalisés, entre mars 2007 et février 2008, dans le périmètre de son établissement, pour le compte de la communauté d'agglomération Amiens métropole, qui auraient ainsi rendu difficile l'accès de la clientèle à l'hôtel et auraient entraîné de multiples nuisances, notamment sonores ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que l'accès au " Grand Hôtel de l'Univers ", s'il s'est révélé parfois difficile, est demeuré possible pendant toute la durée des travaux en cause ; qu'une signalisation a été mise en place par la communauté d'agglomération Amiens métropole, permettant ainsi aux clients de rejoindre l'hôtel pendant la période d'exécution des travaux ; que la SARL LA FORTELLE ne démontre pas, par les documents produits, que cette signalisation était absente ou insuffisante ; qu'au demeurant, un plan d'accès au " Grand Hôtel de l'Univers " était mis à disposition des usagers de la voie publique par l'office du tourisme de la ville ; qu'il ressort, par ailleurs, des documents produits par la requérante que la baisse du taux d'occupation du " Grand Hôtel de l'Univers ", entre 2006 et 2007, ne présente pas une ampleur suffisante pour caractériser un préjudice commercial anormal, notamment en comparaison avec les taux d'occupation des années 2005, 2009 ou 2010 ; que les données nationales relatives aux taux d'occupation des hôtels 3 étoiles ne peuvent être utilement invoquées ; qu'il s'ensuit que les gênes subies par la société requérante, dans l'exploitation de son commerce, n'ont pas excédé les sujétions normales qui peuvent être imposées, sans indemnité, aux riverains de la voie publique dans l'intérêt général ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la SARL LA FORTELLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions relatives aux dépens :

Considérant qu'aucun dépens n'a été engagé dans le cadre de la présente instance ; que, dès lors, les conclusions présentées à cet égard par la communauté d'agglomération Amiens métropole sont dépourvues d'objet et, par suite, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL LA FORTELLE doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SARL LA FORTELLE à verser à la communauté d'agglomération Amiens métropole une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL LA FORTELLE est rejetée.

Article 2 : La SARL LA FORTELLE versera à la communauté d'agglomération Amiens métropole une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la communauté d'agglomération Amiens métropole est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LA FORTELLE et à la communauté d'agglomération Amiens métropole.

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N°11DA00859


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Régime de la responsabilité - Qualité de tiers.

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages créés par l'exécution des travaux publics.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS BROCHARD-BEDIER et BEREZIG

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 19/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA00859
Numéro NOR : CETATEXT000026048685 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-19;11da00859 ?
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