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19/06/2012 | FRANCE | N°11DA00988

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 19 juin 2012, 11DA00988


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le GROUPEMENT DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL-SUR-MER, dont le siège social est situé 1 rue de l'Eglise à Attin (62170), représentée par son président en exercice, par Me Busson, avocat ; le GROUPEMENT DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL-SUR-MER demande à la cour :

1°) de rectifier l'erreur matérielle entachant l'arrêt nos 08DA00183-08DA00309 du 5 mai 2011 par lequel la cour a omis de statuer sur ses concl

usions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de jus...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le GROUPEMENT DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL-SUR-MER, dont le siège social est situé 1 rue de l'Eglise à Attin (62170), représentée par son président en exercice, par Me Busson, avocat ; le GROUPEMENT DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL-SUR-MER demande à la cour :

1°) de rectifier l'erreur matérielle entachant l'arrêt nos 08DA00183-08DA00309 du 5 mai 2011 par lequel la cour a omis de statuer sur ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner l'Etat et la société Ikos Environnement à lui verser, chacun, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que, bien que les conclusions à fin de condamnation de l'Etat et de la société Ikos à lui verser des frais de procédure, contenues dans le mémoire en défense qu'il a fait enregistrer le 12 mai 2010 dans l'instance n° 08DA00309, aient été visées par l'arrêt du 5 mai 2011, ce même arrêt a omis de statuer sur ces conclusions ;

Vu l'arrêt nos 08DA00183-08DA00309 du 5 mai 2011 ;

Vu l'ordonnance du 23 février 2012 clôturant l'instruction au 23 mars 2012 à 12 heures ;

Vu les autres pièces du dossier de la présente instance et celles des instances n° 08DA00183 et n° 08DA00309 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. (...) " ;

Considérant que, par l'arrêt susvisé nos 08DA00183-08DA00309 du 5 mai 2011, la cour a rejeté la requête de la société Ikos Environnement et le recours du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement dirigés contre le jugement du 13 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Lille, à la demande notamment du GROUPEMENT DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL-SUR-MER, avait annulé l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais autorisant l'exploitation d'un centre de stockage et de traitement de déchets ménagers et assimilés à Bimont (Pas-de-Calais) ; que, par un mémoire en défense enregistré au greffe de la cour le 12 mai 2010, le GROUPEMENT DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL-SUR-MER avait présenté des conclusions tendant à la condamnation de la société Ikos Environnement et de l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, toutefois, par son arrêt du 5 mai 2011, la cour ne s'est pas prononcée sur les mérites de ces conclusions, ni dans ses motifs, ni dans son dispositif ; qu'il y a lieu, rectifiant l'erreur matérielle ainsi commise, de modifier les motifs et le dispositif de cet arrêt dans le sens de la condamnation solidaire de la société Ikos Environnement et de l'Etat à verser au GROUPEMENT DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL-SUR-MER, qui n'était pas la partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Ikos Environnement et l'Etat à verser solidairement au GROUPEMENT DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL-SUR-MER une somme de 500 euros au titre des frais exposés dans la présente instance n° 11DA00988 et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les motifs de l'arrêt nos 08DA00183-08DA00309 du 5 mai 2011 de la cour administrative d'appel de Douai sont complétés par le suivant : " Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre solidairement à la charge de la société IKOS ENVIRONNEMENT et de l'Etat une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par le Groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer et non compris dans les dépens ; ".

Article 2 : L'article 6 du dispositif de l'arrêt nos 08DA00183-08DA00309 du 5 mai 2011 devient l'article 7. L'article 6 de cet arrêt est ainsi rédigé : " La société IKOS ENVIRONNEMENT et le MINISTRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT verseront solidairement au Groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ".

Article 3 : La société Ikos Environnement et le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement verseront solidairement au GROUPEMENT DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL-SUR-MER une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête du GROUPEMENT DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL-SUR-MER est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au GROUPEMENT DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL-SUR-MER, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, à la société Ikos Environnement, à la commune de Hucqueliers, à M. Joël C, à Mme Geneviève D, à M. Gabriel B, à M. Stéphane E, à M. et Mme Emmanuel A, à la communauté de communes du canton d'Hucqueliers et environs, à l'association " Prévention Santé Environnement Développement " et à la commune de Maninghem.

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N°11DA00988


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00988
Date de la décision : 19/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : BUSSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-19;11da00988 ?
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