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19/06/2012 | FRANCE | N°11DA01048

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 19 juin 2012, 11DA01048


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 juillet 2011 et régularisée par la production de l'original le 6 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Robert A, demeurant ..., par Me Durand, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801681 du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisa

tion supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 juillet 2011 et régularisée par la production de l'original le 6 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Robert A, demeurant ..., par Me Durand, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801681 du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention franco-belge conclue le 10 mars 1964 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Considérant que M. A a été mis en demeure de souscrire sa déclaration de résultat de l'exercice 2000 pour l'activité en France de son entreprise individuelle de vente de matériel audio et vidéo ; qu'à défaut, l'administration a procédé à l'évaluation d'office de son bénéfice industriel et commercial de l'année 2000 sur le fondement de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales puis a mis en recouvrement l'imposition supplémentaire en résultant ; que M. A relève appel du jugement, en date du 24 mars 2011, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti pour l'année 2000 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que M. A soutient que l'administration a porté atteinte aux droits de la défense et à la loyauté de la procédure d'imposition, au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ne l'informant pas de la réponse de l'administration fiscale belge, à une demande d'assistance administrative, en vue d'obtenir des renseignements sur son activité économique sur le territoire belge ; que l'obligation d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis ne s'applique que pour les renseignements effectivement utilisés pour procéder aux redressements ; que, l'administration n'ayant pas fondé la notification de redressement du 10 novembre 2003 sur les renseignements recueillis auprès des autorités belges, M. A a été complètement et loyalement informé et ses chances devant le juge n'ont, en tout état de cause, pas été compromises par le comportement de l'administration ;

Sur le bien-fondé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu contestée :

Considérant que, si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition ; que, par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification ; qu'il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus " ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de la convention franco-belge conclue le 10 mars 1964 tendant à éviter les doubles impositions : " 1. Les bénéfices industriels et commerciaux ne sont imposables que dans l'Etat contractant où se trouve situé l'établissement stable dont ils proviennent. (...). 3. Le terme " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité (...) " ;

Considérant, en premier lieu, que M. A, qui a son lieu de séjour principal en France, y est passible de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de ses revenus ; qu'ayant régulièrement fait l'objet d'une évaluation d'office en application des dispositions des articles L. 68 et L. 73 du livre des procédures fiscales, il lui appartient, en application des articles L. 193 et R. 193-1 du même livre, d'apporter la preuve de l'exagération des bases imposables retenues par l'administration ; qu'en se bornant à indiquer que le service ne pouvait extrapoler l'existence et le chiffre d'affaires de son activité individuelle de vente de matériel audio et cassettes audio vidéo en France en 2000 à partir d'éléments relatifs à la même activité pour les années 1997 à 1999, M. A n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases imposables retenues ;

Considérant, en second lieu, que M. A ne peut utilement invoquer l'absence de mise en oeuvre, par l'administration, de la concertation entre Etats prévue par l'article 4, paragraphe 5 de de la convention franco-belge susvisée, alors que le rehaussement d'imposition en cause est fondé exclusivement sur le paragraphe 3 du même article 4 ; que, par les motifs retenus à bon droit par les premiers juges et qu'il y a lieu d'adopter, M. A exerce son activité à partir d'une installation fixe d'affaires en France, au sens des stipulations précitées du paragraphe 3 de l'article 4 de la convention franco-belge constitutive d'un établissement stable ; que, si M. A soutient que l'administration fiscale belge a retenu l'existence d'un établissement stable en Belgique, il ressort des termes de la réponse produite que ce service s'est borné à rechercher si, et dans quelle mesure, les modalités de l'activité de l'intéressé permettaient de soumettre une partie de son chiffre d'affaires à la TVA en Belgique, sans procéder à aucune imposition sur le revenu dans cet Etat ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 mars 2011, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert A et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscale Nord.

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