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19/06/2012 | FRANCE | N°11DA01072

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 19 juin 2012, 11DA01072


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 juillet 2011 et régularisée par la production de l'original le 12 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU NORD qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000864 du 3 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des 8 lots du marché d'entretien des bâtiments communaux conclu par la commune de Hem (Nord) ;

2°) d'annuler les 8 lots du marché d'entretien des bâtiments communaux conclu par la commune de He

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 juillet 2011 et régularisée par la production de l'original le 12 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU NORD qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000864 du 3 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des 8 lots du marché d'entretien des bâtiments communaux conclu par la commune de Hem (Nord) ;

2°) d'annuler les 8 lots du marché d'entretien des bâtiments communaux conclu par la commune de Hem ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- et les observations de Me Pilette, avocat, pour la commune de Hem ;

Considérant que la commune de Hem (Nord) a conclu des marchés pour l'entretien de bâtiments communaux aux termes d'actes d'engagement, acceptés le 27 mai 2009, pour les huit lots concourant à l'exécution globale de l'opération ; que le PREFET DU NORD a sollicité du tribunal administratif de Lille l'annulation des marchés relatifs à ces huit lots ; qu'il relève appel du jugement, en date du 3 mai 2011, par lequel le tribunal administratif de Lille a refusé de faire droit à sa demande ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission (...) " ;

Considérant que, si une transmission, par télécopie, du recours gracieux formé par le représentant de l'Etat dans le département, effectuée avant l'expiration du délai de deux mois dont il dispose, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, pour déférer au tribunal administratif une délibération d'une collectivité locale qu'il estime contraire à la légalité, est susceptible d'être prise en considération pour déterminer la date à laquelle a été interrompu ledit délai, alors même que l'original n'est enregistré que postérieurement à l'expiration de ce délai, il appartient au représentant de l'Etat qui s'en prévaut de justifier que la copie des documents ainsi transmis est effectivement parvenue à la collectivité dont la délibération est déférée, pour y être enregistrée en temps utile ;

Considérant que les marchés en cause ont été transmis au PREFET DU NORD le 4 août 2009 ; que la seule production, par le PREFET DU NORD, d'un rapport d'émission d'une télécopie, en date du 5 octobre 2009, contenant un recours gracieux alors que la commune de Hem a contesté avoir reçu ce recours du préfet avant le 6 octobre 2009, date figurant sur l'avis de réception joint au courrier, ne peut, eu égard aux conditions techniques dans lesquelles un tel document est établi, apporter la justification de la réception, par la commune, du recours gracieux dans les deux mois suivant la transmission des marchés en litige au PREFET DU NORD ; qu'à cet égard, la production par le préfet du journal d'émission de télécopies récapitulant des envois adressés le 5 octobre 2009 à des tiers est sans incidence sur la préservation du délai ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU NORD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevable, en raison de sa tardiveté, sa demande tendant à l'annulation des huit lots du marché d'entretien des bâtiments communaux conclu par la commune de Hem ; que sa requête doit, par suite, être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Hem, de la société Nordflam et de la société Nord Travaux Publics ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DU NORD est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Nordflam, de la commune de Hem et de la société Nord Travaux Publics sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU NORD, à la commune de Hem, à la société Nordflam, à la société Nord Travaux Publics, à la société Verschooris, à la société Delpierre, à la société Léogrande, à la société Lecomte, à la société Lefebvre Gentilhomme et à la société Vandendriessche.

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N°11DA01072


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01072
Date de la décision : 19/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-02 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : MONTESQUIEU AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-19;11da01072 ?
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