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19/06/2012 | FRANCE | N°11DA01935

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 19 juin 2012, 11DA01935


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 décembre 2011 et régularisée par la production de l'original le 19 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE L'EURE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102817 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 30 août 2011 par lequel il a obligé M. X, se disant Yassine A, à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ;

2°) de re

jeter la demande de M. X, se disant Yassine A ;

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 décembre 2011 et régularisée par la production de l'original le 19 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE L'EURE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102817 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 30 août 2011 par lequel il a obligé M. X, se disant Yassine A, à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de M. X, se disant Yassine A ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller,

- et les observations de Me Senegas, avocate, pour M. A ;

Considérant que M. Yassine A, ressortissant algérien né le 7 avril 1970, a fait l'objet d'une décision du PREFET DE L'EURE, en date du 30 août 2011, l'obligeant à quitter le territoire ; que le PREFET DE L'EURE relève appel du jugement du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé cette décision ;

Sur la substitution de base légale demandée par le PREFET DE L'EURE :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : /1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;

Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant que, pour prononcer l'obligation de quitter le territoire litigieuse, le PREFET DE L'EURE s'est notamment fondé sur le 1° de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France le 18 mars 2001 muni d'un visa d'une durée de six mois ; que, pour établir que la décision attaquée était légale, le préfet invoque, dans sa requête, un autre motif, tiré de ce que la décision attaquée pouvait être légalement fondée sur le 2° de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ; que le préfet aurait, dès lors, pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif ; qu'il y a donc lieu de procéder à la substitution demandée, laquelle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant qu'il appartient toutefois au juge d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A devant le tribunal administratif de Rouen ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de compétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si M. A ne peut utilement invoquer les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 dès lors que les dispositions de l'article L. 511-1 précité prévoient une obligation particulière de motivation, il ressort des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire prononcée à l'encontre de M. A mentionne les motifs de droit et les circonstances de fait qui en constituent le fondement, conformément aux exigences de l'article L. 511-1 précité ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ledit arrêté serait insuffisamment motivé, qui manque en fait, doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : " Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administrative de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. / Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'exigence de la mention du prénom, du nom, de la qualité et de l'adresse administrative de l'agent chargé d'instruire une demande ou de traiter une affaire ne concerne que les correspondances adressées aux intéressés, et non les décisions administratives ; que, par suite, M. A ne peut pas se prévaloir, en tout état de cause, de ce que l'arrêté litigieux ne mentionne pas l'identité de l'agent chargé de l'instruction de sa demande de titre de séjour ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que M. A, ressortissant algérien célibataire et sans enfant, est entré en France en 2001, après avoir vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 31 ans ; que, s'il fait valoir que ses liens familiaux sont en France auprès de ses deux soeurs, dont l'une est de nationalité française et l'héberge, il ressort de ses propres déclarations qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son Etat de nationalité, où résident ses parents ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet a porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis ;

Considérant, en dernier lieu, que si M. A fait valoir qu'il réside depuis le 18 mars 2001 en France où il a constitué le centre de ses intérêts privés, la seule circonstance de cette résidence continue, établie à compter de 2003 par la production des notifications d'admission à l'aide médicale d'Etat, alors que le requérant, en situation irrégulière, ne justifie pas d'une intégration sociale ou professionnelle remarquable, n'est pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, le PREFET DE L'EURE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 30 août 2011 portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. Yassine A et, d'autre part, la demande de M. A doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la délivrance d'une carte de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1102817 du tribunal administratif de Rouen, en date du 8 décembre 2011, est annulé.

Article 2 : La demande de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. Yassine A.

Copie sera adressée au PREFET DE L'EURE.

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N°11DA01935

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01935
Date de la décision : 19/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : VAUTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-19;11da01935 ?
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