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19/06/2012 | FRANCE | N°11DA02001

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 19 juin 2012, 11DA02001


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 décembre 2011, régularisée par la production de l'original le 28 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Nsase A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, société d'avocats ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1100782-1102528 du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 7 février 2011 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un tit

re de séjour et, d'autre part, de l'arrêté du 2 août 2011 par lequel le pré...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 décembre 2011, régularisée par la production de l'original le 28 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Nsase A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, société d'avocats ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1100782-1102528 du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 7 février 2011 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, de l'arrêté du 2 août 2011 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné la République démocratique du Congo comme pays de destination et prescrit une interdiction de retour en France pendant une durée de deux années ;

2°) de prononcer l'annulation des arrêtés du préfet de l'Oise des 7 février 2011 et 2 août 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

Considérant que M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, qui a déclaré être entré sur le territoire français en novembre 2009, a sollicité son admission au séjour en qualité de réfugié puis, alors que sa demande d'asile était pendante devant la cour nationale du droit d'asile, en qualité d'étranger malade ; que, par deux arrêtés des 7 février et 2 août 2011, le préfet de l'Oise a rejeté ces demandes ; qu'après avoir joint les recours en excès de pouvoir que M. A a présentés contre ces deux arrêtés préfectoraux, le tribunal administratif d'Amiens les a rejetés par un jugement du 17 novembre 2011 contre lequel l'intéressé fait appel ;

Sur la légalité de la décision de refus de séjour du 7 février 2011 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11°) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport du 3 décembre 2010 du Dr Robert B, établi en vue de l'instruction de la demande de carte de séjour présentée en qualité d'étranger malade par M. A, mentionne que ce dernier présente des troubles psychologiques et des manifestations psychiatriques apparues secondairement à des agressions et sévices subis dans son pays d'origine, réalisant un tableau de dépression post-traumatique nécessitant une prise en charge spécialisée sur une période de 12 mois qui ne peut être assurée dans son pays d'origine ; que, toutefois, au vu de ce rapport établi par un médecin agréé, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, par un avis du 20 janvier 2011, que si l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, contrairement à ce que soutient M. A, cet avis du médecin consulté par le préfet de l'Oise, qui n'avait pas à être motivé et pouvait être émis au vu des éléments du rapport du Dr B, n'est pas en contradiction avec les termes de ce dernier rapport qui préconise un suivi d'une année sans indiquer les conséquences d'un défaut de prise en charge ; que le certificat du 16 juillet 2010 du médecin traitant de M. A, antérieur à l'arrêté du 7 février 2011 en litige, ne mentionne pas davantage les conséquences d'un défaut de traitement ; que si, par deux certificats des 12 février et 14 septembre 2011, le même médecin traitant précise que les soins doivent se poursuivre pour une durée indéterminée et que l'arrêt du traitement pourrait avoir des conséquences d'une extrême gravité, ces affirmations, non documentées et rédigées à la demande de l'intéressé postérieurement à l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'appréciation de l'administration sur son état de santé ; que la série de 12 ordonnances de prescriptions de médicaments établies par le même médecin traitant n'est pas de nature à remettre en cause cette appréciation ; que l'appelant ne peut, compte tenu du motif retenu par le préfet, utilement soutenir que les traitements dont il bénéficie en France n'existent pas en République démocratique du Congo ; qu'enfin, l'allégation du requérant selon laquelle ses troubles psychologiques trouvent leur origine dans les violences qu'il a subies dans son pays n'est pas établie dès lors que ce dernier se borne à affirmer cet état de fait sans apporter de précision ni de justification, ainsi que l'a d'ailleurs relevé l'office français de protection des réfugiés et apatrides dans sa décision du 29 mars 2010, laquelle note le caractère particulièrement convenu, peu convaincant et très peu vraisemblable des déclarations relatives aux circonstances qui lui font craindre un retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du préfet de l'Oise méconnaît les dispositions précitées du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé et doit être écarté ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français du 2 août 2011 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11°) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative (...) " ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut d'une prise en charge de l'état de santé de M. A entraînerait, à la date de l'arrêté du 2 août 2011, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que ce dernier, qui ne peut utilement soutenir que les traitements dont il bénéficie en France n'existent pas en République démocratique du Congo, n'est donc pas fondé à soutenir qu'il disposait, à la date de l'arrêté préfectoral en cause, d'un droit à séjourner en France en qualité d'étranger malade ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. A ne pouvait faire l'objet de la mesure d'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du préfet de l'Oise du 2 août 2011, au motif que la loi prescrit de lui attribuer, de plein droit, une carte de séjour en qualité d'étranger malade, n'est pas fondé ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...)10°) L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ;

Considérant que, eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé et doit être écarté ;

Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, l'arrêté du 2 août 2011 du préfet de l'Oise ne prescrit pas de mesure d'interdiction de retour sur le territoire français mais se borne à l'informer qu'il pourra faire l'objet d'une telle mesure s'il se maintenait au-delà du délai de départ volontaire qui lui a été imparti ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral méconnaît les dispositions de l'alinéa 1er du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prescrivent la motivation des décisions prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susvisées doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nsase A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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11DA02001


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA02001
Date de la décision : 19/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Reconduite à la frontière - Légalité interne - Étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-19;11da02001 ?
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