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19/06/2012 | FRANCE | N°12DA00007

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 19 juin 2012, 12DA00007


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Oumar A, demeurant ..., par Me Diop, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102406 du 29 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2011 par lequel le préfet de l'Aisne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination ;<

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2°) de prononcer l'annulation de l'arrêté attaqué ;

3°) de condamner l'Et...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Oumar A, demeurant ..., par Me Diop, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102406 du 29 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2011 par lequel le préfet de l'Aisne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination ;

2°) de prononcer l'annulation de l'arrêté attaqué ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

Considérant que M. A, ressortissant ivoirien né le 2 mai 1976, serait entré en France en mars 2004 ; que le statut de réfugié lui a été refusé par une décision du 25 juillet 2005 de la commission des recours des réfugiés ; que, par un arrêté du 2 août 2011, le préfet de l'Aisne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Côté d'Ivoire comme pays de destination d'une éventuelle reconduite ; que M. A relève appel du jugement du 29 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;

Considérant qu'au regard de l'obligation de motiver les refus d'autorisation, imposée par l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979, le préfet doit, s'il estime devoir rejeter une demande de carte de séjour temporaire présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire connaître les motifs pour lesquels ladite demande est rejetée, en indiquant les faits de l'espèce qu'il retient ou écarte ; qu'à cette fin le préfet peut relever, soit que la demande, faute de tendre à l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle est aujourd'hui annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ne se situe pas dans le champ de l'admission exceptionnelle au séjour ainsi sollicitée, soit que les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, qu'il lui appartient de préciser, tels que, par exemple, l'insuffisance de son expérience et de sa qualification professionnelles, l'absence de perspective réelle d'embauche pour l'intéressé dans l'une des activités susmentionnées, la faible durée de son séjour en France, font obstacle à ce que sa demande puisse être regardée comme relevant d'un motif exceptionnel ;

Considérant, en l'espèce, que le préfet a refusé la délivrance du titre de séjour que demandait M. A sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que la promesse d'embauche comme agent de service ne concernait pas l'un des métiers dits en tension figurant à l'annexe de l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 2 août 2011 en litige est insuffisamment motivé au regard de la loi du 11 juillet 1979 n'est pas fondé et doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces que M. A a présenté, à l'appui de sa demande de carte de séjour, une promesse d'embauche datée du 28 avril 2011 établie par un cabinet de consultants se proposant de le recruter pour occuper un poste d'agent de service chargé de l'entretien et du nettoyage des locaux, ainsi que de l'exécution de courses et d'accompagnement de clients ; que cet emploi n'est pas au nombre des métiers pour lesquels une autorisation de travail peut être délivrée à un ressortissant d'un Etat tiers à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen sans que lui soit opposable la situation de l'emploi, ainsi qu'il ressort de la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 susvisé ; que, par suite, le préfet était légalement fondé à refuser le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers au motif que le métier envisagé par M. A n'était pas caractérisé par des difficultés de recrutement ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant qu'il n'est pas établi que l'enfant que M. A a eu, le 5 octobre 2009, avec une compatriote en situation irrégulière, ne puisse vivre avec ses parents dans leur pays d'origine ; que le requérant ne conteste pas que ses propres parents demeurent en Côte d'Ivoire, pays dans lequel il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 28 ans, suivant les indications qu'il a produites à la préfecture ; que, s'il soutient avoir tissé des liens personnels en France depuis son arrivée en 2004, l'intensité et la stabilité de ces liens ne sont, en l'absence d'éléments probants, pas tels qu'en lui ayant refusé le titre de séjour sollicité, le préfet de l'Aisne a, compte tenu de l'objet et des effets de cette décision, même assortie d'une obligation de quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale, au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 de la même convention : " 1. Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. (...) 3. Les Etats parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. (...) " ;

Considérant, ainsi qu'il est dit ci-dessus, qu'il n'est pas établi que le fils de M. A, âgé de moins de 2 ans à la date de l'arrêté préfectoral en litige, serait séparé de ses parents par l'effet de cette décision ; que, par suite, le préfet de l'Aisne n'a, en refusant le séjour et en prononçant l'obligation de quitter le territoire français, pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, par ailleurs, M. A ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de la même convention qui créent seulement des obligations entre Etats, sans ouvrir de droits aux particuliers ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Oumar A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Aisne.

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N°12DA00007


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00007
Date de la décision : 19/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : DIOP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-19;12da00007 ?
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