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21/06/2012 | FRANCE | N°10DA01111

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 21 juin 2012, 10DA01111


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 2 septembre 2010, présentée pour M. Olivier A, demeurant à ... et la MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANÇAIS, dont le siège est Triangle de l'Arche 10 rue de Valmy à Puteaux (92800), par Me Binder, avocat ; M. A et la MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANÇAIS (MACSF) demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0700122 du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné le département du Nord à verser à la MACSF la somme de 9 000 euros majorée

des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2006, avec capitalisat...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 2 septembre 2010, présentée pour M. Olivier A, demeurant à ... et la MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANÇAIS, dont le siège est Triangle de l'Arche 10 rue de Valmy à Puteaux (92800), par Me Binder, avocat ; M. A et la MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANÇAIS (MACSF) demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0700122 du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné le département du Nord à verser à la MACSF la somme de 9 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2006, avec capitalisation des intérêts échus à la date du 22 juin 2007 et à chaque échéance annuelle, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la condamnation du département du Nord à verser à la MACSF la somme de 95 324,80 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2006 et de la capitalisation des intérêts et à la prise en charge par le département du Nord, à concurrence d'un tiers, des sommes complémentaires qui seront versées à Mlle B, à Mme C B et à la caisse primaire d'assurance maladie de Douai ;

2°) de condamner le département du Nord, d'une part, à verser à la MACSF la somme de 192 370 euros, d'autre part, à prendre en charge à concurrence de 25 % les sommes complémentaires que la MACSF pourra être amenée à verser aux consorts B et C B, auxquelles il conviendra d'appliquer un pourcentage de 90 % lié à la perte de chance, et d'ajouter les intérêts de droit sur la somme de 95 324,80 euros à compter du 22 juin 2007, date de la réception de la requête amiable avec capitalisation des intérêts, et sur le solde à compter du 24 décembre 2007 date de l'enregistrement de la requête avec capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge du département du Nord une somme de 3 000 euros à verser à la MACSF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'une somme de 4 452,08 euros au titre du remboursement des frais d'expertises et des entiers dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvie Appèche-Otani, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,

- les observations de Me Deraison, avocat, substituant Me Binder, avocat, pour M. A et la MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANÇAIS,

- les observations de Me Nuza, avocat, pour le département du Nord ;

Considérant que par un arrêt du 25 avril 1996 de la cour d'appel de Douai devenu définitif, le docteur A a été déclaré responsable du préjudice subi par l'enfant Marine B, atteinte d'une toxoplasmose congénitale non dépistée en raison d'une erreur d'interprétation fautive de la sérologie de la toxoplasmose effectuée en début de grossesse de la mère, et condamné à réparer l'intégralité du préjudice résultant de cette faute ; que par un jugement du 22 mai 2003 du tribunal de grande instance de Douai, le docteur D a été déclaré responsable à hauteur de 15 % du préjudice subi par Marine B, aux motifs que ce praticien, qui avait examiné la mère de l'enfant au huitième mois de grossesse, n'avait pas corrigé l'erreur de diagnostic commise par le docteur A et n'avait pas prescrit d'échographie foetale ; que, M. A et son assureur, la MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANÇAIS (MACSF), subrogés dans les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Douai, de la victime et de ses parents, ont recherché devant le tribunal administratif de Lille, la mise en jeu de la responsabilité du département du Nord à raison de la faute qui aurait été commise dans le suivi post-natal de Marine B par le docteur E dans le cadre du service de la protection maternelle et infantile ; que par un jugement du 30 juin 2010, le tribunal a admis que le retard avec lequel le docteur E a posé le diagnostic d'hydrocéphalie, était constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité du département du Nord et que cette faute était à l'origine d'un dérèglement endocrinien s'étant traduit par une puberté précoce et une obésité ; qu'en revanche, les premiers juges ayant estimé qu'aucun lien direct et certain de causalité ne pouvait être retenu entre cette faute et les affections oculaires dont souffre Marine B, M. A et la MACSF contestent le jugement sur ce point ;

Sur la responsabilité du département du Nord :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Lille, que l'amblyopie dont est atteinte l'enfant Marine B trouve sa cause dans une chorio-rétinite en lien avec la toxoplasmose congénitale et non dans le retard de diagnostic de l'hydrocéphalie lequel ne peut être considéré comme étant à l'origine de la survenue des lésions oculaires de la victime ; que si dans certains cas, l'hydrocéphalie peut entraîner une compression des voies optiques provoquant une atrophie optique secondaire, tel n'a pas été le cas en l'espèce s'agissant de Marine B ;

Considérant, en second lieu, que la chorio-rétinite dont était atteinte l'enfant à sa naissance, le 14 janvier 1989, a été traitée rapidement et selon l'expert de manière énergique après qu'a été posé, le 24 mars 1989, le diagnostic d'hydrocéphalie liée à une toxoplasmose congénitale ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise, et eu égard notamment, aux caractéristiques de l'affection oculaire toxoplasmique en elle-même évolutive, que le retard de quatre semaines mis pour diagnostiquer l'hydrocéphalie et par conséquent pour prendre en charge la chorio-rétinite entre le 24 février et le 24 mars 1989 ait de manière directe, certaine et significative, réduit les chances de Marine B d'échapper à l'extension et à l'évolution des lésions oculaires dont elle est atteinte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le lien de causalité entre la faute commise par le docteur E et les séquelles visuelles dont reste atteinte l'enfant Marine B n'était pas établi et ont rejeté, dans cette mesure, les conclusions à fin de condamnation du département du Nord de M. A et de la MACSF ;

Sur le montant de l'indemnisation :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment des pièces et décomptes produits par M. A et la MACSF, que les premiers juges auraient sous-estimé ou omis de prendre en compte une partie des préjudices de Marine B et de ses parents ou des droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Douai en lien avec le dérèglement endocrinien et la puberté précoce et l'obésité qui en ont résulté ; que par suite, M. A et la MACSF ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal aurait, à tort, limité le versement mis à la charge du département du Nord à la somme de 95 324,80 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2006 et de la capitalisation des intérêts ;

Sur les frais de l'expertise :

Considérant qu'en application des articles R. 621-13 et R. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal a, mis définitivement, à la charge du département du Nord, les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 4 452,08 euros et qui avaient été mis provisoirement à la charge de M. A, par ordonnance du président du tribunal du 11 octobre 2005 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de réformer le jugement sur ce point ;

Sur la demande de condamnation du département du Nord au versement d'un euro au titre de dommages et intérêts :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de condamner l'une des parties à verser à l'autre partie des dommages et intérêts à raison du caractère diffamatoire ou dégradant que présenteraient ses écritures produites dans l'instance ; que, par suite, les conclusions susanalysées du département du Nord ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A et la MACSF ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de leur demande ; que leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre solidairement à la charge de M. A et de la MACSF une somme de 1 500 euros au titre des frais engagés par le département du Nord et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A et de la MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANÇAIS est rejetée.

Article 2 : M. A et la MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANÇAIS verseront solidairement au département du Nord une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Olivier A, à la MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANÇAIS et au département du Nord.

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N°10DA01111


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01111
Date de la décision : 21/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : S.E.L.A.F.A. CEJEF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-21;10da01111 ?
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