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21/06/2012 | FRANCE | N°10DA01661

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 21 juin 2012, 10DA01661


Vu, I, sous le n° 10DA01661, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 24 décembre 2010 et confirmée par la production de l'original le 28 décembre 2010, présentée pour la SCI " 20 RUE DES CANADIENS ", dont le siège est 20 rue des Canadiens à Broglie (27270), par la Selarl Pierre-Xavier Boyer, avocat ; la SCI " 20 RUE DES CANADIENS " demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801616 du 21 octobre 2010 du tribunal administratif de Rouen annulant la délibération du 21 février 2008 du comité restreint de l'Agence

nationale pour l'amélioration de l'habitat retirant la subvention d'un m...

Vu, I, sous le n° 10DA01661, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 24 décembre 2010 et confirmée par la production de l'original le 28 décembre 2010, présentée pour la SCI " 20 RUE DES CANADIENS ", dont le siège est 20 rue des Canadiens à Broglie (27270), par la Selarl Pierre-Xavier Boyer, avocat ; la SCI " 20 RUE DES CANADIENS " demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801616 du 21 octobre 2010 du tribunal administratif de Rouen annulant la délibération du 21 février 2008 du comité restreint de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat retirant la subvention d'un montant de 18 125 euros qui lui avait été accordée et rejetant le surplus de ses conclusions dirigées contre cette même délibération retirant la subvention de 21 700 euros et prononçant à son encontre la sanction de lui refuser toute nouvelle demande de subvention dans les 3 ans à compter de la notification de cette décision ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu, II, sous le n° 10DA01662, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 24 décembre 2010 et régularisée par la production de l'original le 28 décembre 2010, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT (ANAH), dont le siège est 8 avenue de l'Opéra à Paris (75001), par Me C. Musso, avocat ; l'ANAH demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0801616 du 21 octobre 2010 du tribunal administratif de Rouen annulant la délibération du 21 février 2008 du comité restreint de l'ANAH en tant qu'elle retire l'octroi à la SCI " 20 RUE DES CANADIENS " d'une subvention de 18 125 euros ;

2°) de mettre à la charge de la SCI " 20 RUE DES CANADIENS " une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la délibération du conseil d'administration du 31 mai 2001 relative au règlement intérieur du conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ;

Vu la délibération du conseil d'administration du 31 mai 2001 relative au règlement intérieur du comité restreint de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me D. Levasseur, substituant Me C. Musso, avocat de l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT ;

Considérant que la SCI " 20 RUE DES CANADIENS ", propriétaire d'un immeuble situé n° 20 de la rue des Canadiens à Broglie dans l'Eure, a présenté le 10 septembre 2005 au délégué local d'Evreux de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) une demande de subvention pour la réhabilitation de quatre logements dans cet immeuble en vue de leur location pour une durée au moins égale à dix ans ; que, par deux décisions des 17 mai et 16 novembre 2006, le délégué local accordait respectivement une subvention de 21 700 euros correspondant aux appartements des 1er, 2ème, 3ème et 4ème étages et une subvention de 18 125 euros concernant l'appartement situé en rez-de-chaussée ; qu'à la suite d'une visite des lieux, le 25 mai 2007, la commission locale de l'amélioration de l'habitat a, par une délibération du 18 septembre 2007, prononcé le retrait de ces subventions au motif que les surfaces mentionnées dans la demande de subvention avaient été " anormalement surévaluées " ; que le comité restreint de l'ANAH a, par délibération du 21 février 2008, rejeté le recours hiérarchique du 6 décembre 2007 formé contre la délibération du 18 septembre 2007 et a, par une délibération distincte du même jour, infligé notamment à la SCI la sanction du refus de toute nouvelle demande de subvention dans les 3 ans à compter de la notification de cette décision ; que, saisi d'une demande dirigée contre ces deux délibérations du comité restreint en date du 21 février 2008 notifiées le 18 mars 2008, le tribunal administratif de Rouen a, par un jugement du 21 octobre 2010, annulé une des délibérations du 21 février 2008 du comité restreint de l'ANAH en tant qu'elle a prononcé le retrait de la subvention d'un montant de 18 125 euros et rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que, par la requête enregistrée sous le n° 10DA01661, la SCI " 20 RUE DES CANADIENS " relève appel de ce jugement ; que, par la requête enregistrée sous le n° 10DA01662, l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT (ANAH) relève appel de l'article 1er du même jugement qui annule la délibération du 21 février 2008 du comité restreint de l'ANAH en tant qu'elle avait retiré la subvention de 18 125 euros à la SCI " 20 RUE DES CANADIENS " ;

Considérant que ces deux requêtes d'appel présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant que la SCI " 20 RUE DES CANADIENS " est sans intérêt et, par suite, sans qualité, pour poursuivre l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a fait droit à sa demande d'annulation de la décision du comité restreint de l'ANAH du 21 février 2008 qui lui avait retiré la subvention de 18 125 euros ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal a estimé, d'une part, que les fausses déclarations de la société requérante figurant dans sa demande de subvention ne concernaient que la surface du duplex, situé aux 3ème et 4ème étages, relatif à la subvention de 21 700 euros et, d'autre part, qu'il n'était pas établi que la subvention de 18 125 euros, concernant le rez-de-chaussée, avait été obtenue à la suite de fausses déclarations ; qu'il a, dès lors, annulé la délibération contestée en tant seulement qu'elle portait retrait de la subvention de 18 125 euros ; que, compte tenu de leur motif, en procédant ainsi, les premiers juges ont, implicitement mais nécessairement, écarté le moyen de l'ANAH tiré de ce que les deux subventions répondaient non à deux projets distincts mais à un seul projet ; que, par suite, le jugement n'est entaché d'aucune omission à statuer ;

Sur la légalité des délibérations attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-10 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable à la décision attaquée : " I. - Dans chaque département, une commission d'amélioration de l'habitat : / 1° Décide de l'attribution des subventions dans la limite des autorisations d'engagement notifiées par le directeur général ou prononce le rejet des demandes d'aide ; / 2° Décide du reversement des subventions en application de l'article R. 321-21 (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 321-21 alors applicable : " Le reversement est de plein droit exigé s'il s'avère que l'aide a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses " ; qu'aux termes de l'article L. 321-2 du même code alors en vigueur : " L'Agence nationale de l'habitat peut prononcer des sanctions à l'encontre des bénéficiaires des aides ou de leurs mandataires, ainsi que des signataires d'une convention prévue aux articles L. 321-4 ou L. 321-8, ayant contrevenu aux règles ou aux conventions conclues. Elle peut, pour une durée maximale de cinq ans, refuser une nouvelle demande d'aide émanant du même bénéficiaire (...) " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 321-21 du même code alors applicable : " Le conseil d'administration ou, sur délégation, le comité restreint exerce le pouvoir de sanction prévu à l'article L. 321-2. Il peut, notamment, prononcer une sanction pécuniaire en cas de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses " ;

En ce qui concerne la légalité de la délibération du 21 février 2008 prononçant le retrait de subventions accordées à la SCI " 20 RUE DES CANADIENS " :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'annexe à la convention conclue au titre de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et la SCI " 20 RUE DES CANADIENS " le 15 juin 1999 relative au programme conventionné d'un logement locatif concernant l'immeuble en cause, que la surface habitable après travaux du duplex a été déclarée par la SCI à 85,47 m² ; que, dans un courrier du 8 février 1999 adressé à la direction départementale d'Evreux, la SCI a également précisé que la surface de l'appartement était de 85,47 m² ; que, toutefois, ultérieurement, dans sa demande de subvention du 10 septembre 2005, la SCI " 20 RUE DES CANADIENS " a déclaré la surface de ce duplex à 118 m² ; que la visite sur place a permis de constater que la surface réelle était celle déclarée initialement ; qu'alors même, ainsi qu'il est soutenu, que la surface réduite trouverait sa cause dans la pose en combles d'une isolation d'une épaisseur supérieure à celle envisagée au départ, cette raison ne suffit pas à justifier que la déclaration la plus tardive de 2005 procéderait d'une simple erreur matérielle ; que, dès lors, l'ANAH n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, entaché sa décision d'illégalité en estimant que cette inexactitude devait être assimilée à une fausse déclaration au sens des dispositions du premier alinéa de l'article R. 321-21 du code de la construction et de l'habitation ;

Considérant qu'en dépit du versement en deux temps de la subvention pour des raisons de procédure, la demande de subvention a été déposée pour un seul et même projet qui a fait l'objet d'une appréciation globale ; que, même rapportée à l'ensemble du projet, la fausse déclaration porte sur une surface importante dès lors qu'elle concerne le logement représentant près de 30 % de la surface totale du projet ; que la SCI, qui avait déjà déposé d'autres demandes de subvention auprès de l'ANAH, avait nécessairement connaissance de la législation applicable ; que cette société n'a pas, ainsi qu'il a été dit, fourni d'explications plausibles de l'écart constaté ; que, par suite, le comité restreint de l'ANAH a pu, sans erreur d'appréciation, prononcer, par sa délibération du 21 février 2008, le retrait de l'ensemble de la subvention accordée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI " 20 RUE DES CANADIENS " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 février 2008 du comité restreint lui retirant la subvention de 21 700 euros ; qu'en revanche, l'ANAH est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal administratif de Rouen a annulé la même délibération du 21 février 2008 en tant qu'elle avait prononcé le retrait de la subvention d'un montant de 18 125 euros accordée à la SCI " 20 RUE DES CANADIENS " ;

Considérant qu'il appartient à la cour, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SCI " 20 RUE DES CANADIENS " devant le tribunal administratif de Rouen ;

Considérant que, si la SCI " 20 RUE DES CANADIENS " soutient que l'auteur des notifications des décisions attaquées, en l'espèce la directrice générale de l'ANAH, n'avait compétence ni pour statuer sur son recours formé devant le comité restreint prévu à l'article R. 321-4 du code de la construction et de l'habitation contre la décision de retrait des subventions, ni pour lui infliger une sanction, il ressort des décisions en litige que ces décisions ont été prises par le comité restreint de l'ANAH lors de sa séance du 21 février 2008, et non par la directrice générale de l'ANAH ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit, par suite, être écarté ;

Considérant que la délibération attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, elle répond aux exigences de motivation de la loi du 11 juillet 1979 ;

En ce qui concerne la délibération du 21 février 2008 de refus de toute nouvelle demande de subvention pendant trois ans :

S'agissant de la recevabilité des conclusions de la SCI " 20 RUE DES CANADIENS " dirigées contre la sanction prise à l'encontre de son gérant :

Considérant que la SCI " 20 RUE DES CANADIENS " n'a pas, ainsi que l'ANAH le fait valoir, intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la sanction du 21 février 2008 en tant qu'elle concerne également son gérant en son nom propre et es qualité ;

S'agissant des conclusions dirigées contre la sanction d'exclusion de trois ans prise à l'encontre de la SCI " 20 RUE DES CANADIENS " :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la SCI " 20 RUE DES CANADIENS " a, dans sa demande de subvention du 10 septembre 2005, procédé à une fausse déclaration portant sur une surface significative du projet pour laquelle elle n'a pas fourni d'explications plausibles ; qu'eu égard à l'importance du manquement ainsi constaté et au recours habituel aux subventions de l'ANAH par la société qui doit être regardée ainsi comme agissant en tant que professionnelle dans ce secteur d'activité, la sanction du refus de toute nouvelle demande de subvention pendant trois ans ne présente pas un caractère disproportionné ;

Considérant que la SCI " 20 RUE DES CANADIENS " n'assortit pas des éléments qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé, son moyen tiré de la violation de l'article 23 du règlement intérieur selon lequel : " le comité restreint peut, pour une durée maximale de cinq ans, refuser une nouvelle demande d'aide émanant du même bénéficiaire " ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI " 20 RUE DES CANADIENS " n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'ANAH, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la SCI " 20 RUE DES CANADIENS " de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI " 20 RUE DES CANADIENS " le versement d'une somme de 1 500 euros à l'ANAH au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI " 20 RUE DES CANADIENS " est rejetée.

Article 2 : Le jugement n° 0801616 du 21 octobre 2010 du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il a annulé la délibération du 21 février 2008 du comité restreint de l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT retirant à la SCI " 20 RUE DES CANADIENS " la subvention d'un montant de 18 125 euros.

Article 3 : La demande dirigée contre la délibération du 21 février 2008 du comité restreint de l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT retirant la subvention d'un montant de 18 125 euros présentée par la SCI " 20 RUE DES CANADIENS " devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 4 : La SCI " 20 RUE DES CANADIENS " versera une somme de 1 500 euros à l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI " 20 RUE DES CANADIENS " et à l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT.

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Nos10DA01661,10DA01662


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA01661
Date de la décision : 21/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

38-03-03 Logement. Aides financières au logement. Amélioration de l'habitat.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Dominique Naves
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : BOYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-21;10da01661 ?
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