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21/06/2012 | FRANCE | N°11DA00087

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 21 juin 2012, 11DA00087


Vu, I, sous le n° 11DA00087, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 18 janvier 2011 par télécopie et régularisée le 20 janvier 2011 par la production de l'original, présentée pour la SOCIETE ANONYME GEFCO, dont le siège est 77-81, rue des Lilas d'Espagne BP 313 à Courbevoie cedex (92402), représentée par son directeur, par la SCP Jean-Jacques Gatineau - Carole Fattaccini, avocats ; la SOCIETE GEFCO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800097-0801635 du 9 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a ann

ulé, d'une part, la décision en date du 11 janvier 2008 du ministre d...

Vu, I, sous le n° 11DA00087, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 18 janvier 2011 par télécopie et régularisée le 20 janvier 2011 par la production de l'original, présentée pour la SOCIETE ANONYME GEFCO, dont le siège est 77-81, rue des Lilas d'Espagne BP 313 à Courbevoie cedex (92402), représentée par son directeur, par la SCP Jean-Jacques Gatineau - Carole Fattaccini, avocats ; la SOCIETE GEFCO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800097-0801635 du 9 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, d'une part, la décision en date du 11 janvier 2008 du ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables réformant la décision du 20 mai 2007 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. Gérard A, accordant l'autorisation de le licencier et retirant la décision implicite rejetant le recours hiérarchique de celui-ci et, d'autre part, la décision implicite de rejet du recours hiérarchique de M. A dirigé contre cette décision de l'inspecteur du travail ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. A en première instance ;

3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 11DA00100, le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 21 janvier 2011 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 28 janvier 2011, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800097-0801635 du 9 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 11 janvier 2008 réformant la décision du 20 mai 2007 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement pour motif personnel de M. Gérard A et accordant l'autorisation de le licencier ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. A en première instance ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvie Appèche-Otani, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Considérant que la requête de la SOCIETE GEFCO et le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT susvisés sont dirigés contre un même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; qu'il ressort du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte bien les signatures requises en vertu des dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de signature de la minute doit être écarté ;

Considérant en deuxième lieu, qu'il ressort du dossier de première instance et notamment des accusés de réception postaux qui y figurent, que la SOCIETE GEFCO a été régulièrement convoquée à l'audience du tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 711-2 du code de justice administrative ;

Considérant en troisième lieu, que contrairement à ce que soutient la SOCIETE GEFCO, les premiers juges ont indiqué dans leur jugement les circonstances sur lesquelles ils se fondaient pour estimer que le comportement de M. A ne présentait pas le caractère d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement manque en fait ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision implicite de rejet du recours hiérarchique de M. A :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable : " Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent, saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise par l'inspecteur du travail (...) vaut décision de rejet. " ;

Considérant que faisant droit à une première demande de M. A, le tribunal a annulé la décision du 11 janvier 2008 par laquelle le MINISTRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, d'une part, a réformé la décision du 20 mai 2007 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement pour motif personnel, d'autre part, autorisé son licenciement et, enfin, retiré la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspecteur du travail ; que par le même jugement, le tribunal a statué sur une seconde demande de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 7 juillet 2007 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement pour motif personnel ; que le tribunal ayant, par le jugement attaqué, annulé la décision du ministre tant en ce qu'elle autorise le licenciement de M. A qu'en ce qu'elle procède au retrait du rejet implicite du recours hiérarchique, cette annulation a eu pour effet de faire revivre ce rejet implicite ; que, par suite, la SOCIETE GEFCO n'est pas fondée à soutenir, par le moyen qu'elle invoque, que le tribunal se serait à tort prononcé sur la légalité du rejet implicite né du silence gardé par le ministre sur le recours hiérarchique de M. A ;

En ce qui concerne la décision du MINISTRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT du 11 janvier 2008 en tant qu'elle autorise le licenciement de M. A :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE GEFCO a sollicité l'autorisation de licencier M. A, non pas en raison des fautes que celui-ci aurait commises dans l'exécution de son contrat, mais en raison d'agissements du salarié survenus en dehors de l'exécution de son contrat de travail et de son lieu ou de son temps de travail mais qui, selon l'employeur, avaient des répercussions négatives sur la marche de l'entreprise et rendaient impossible le maintien de l'intéressé dans celle-ci ; que saisi de cette demande, l'inspecteur du travail a cru devoir qualifier ces agissements de " comportement fautif et de nature à justifier son licenciement pour motif personnel " et s'est, ce faisant, et comme l'a relevé le ministre du travail dans sa décision du 11 janvier 2008 prise sur recours hiérarchique de M. A, prononcé à tort sur un motif distinct de celui sur lequel l'employeur fondait sa demande ; que dans cette décision, le ministre a, pour ce motif entaché d'erreur de droit, réformé la décision de l'inspecteur du travail et a estimé que les faits en cause étaient suffisamment établis et de nature, compte tenu de leur répercussion sur le fonctionnement de l'entreprise, à rendre impossible le maintien du salarié dans celle-ci et qu'ils justifiaient l'autorisation de licenciement de l'intéressé ;

Considérant que pour annuler la décision du MINISTRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, les premiers juges se sont fondés sur le fait que les agissements de M. A ne présentaient pas le caractère d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement alors qu'il leur appartenait de vérifier si ces agissements étaient établis et de nature, compte tenu de leur incidence sur la marche de l'entreprise, à rendre impossible le maintien du salarié dans celle-ci, eu égard à la nature de ses fonctions et à l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé ; qu'ainsi, ils se sont mépris sur la nature du contrôle qu'il leur appartenait d'exercer et ont, comme le soutiennent le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et la SOCIETE GEFCO, commis une erreur de droit ;

Mais considérant que pour accorder l'autorisation de licenciement de M. A, le MINISTRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, s'est fondé, d'une part, sur le fait que ce salarié avait adressé à une collègue, depuis ses messageries professionnelle et personnelle, en dépit de la demande expresse de l'intéressée faite par courriels des 7 et 8 février 2007 de mettre un terme à ses messages, plusieurs courriels en date des 8, 16 et 21 et 23 février 2007 faisant état de ses fantasmes à l'égard de cette dernière, et reconnaissant par ailleurs lui avoir fait subir un harcèlement et, d'autre part, sur le fait que son comportement avait créé chez celle-ci l'angoisse d'être surveillée dans ses faits et gestes, y compris en-dehors de sa présence dans l'entreprise ; qu'il ressort effectivement des pièces du dossier et notamment du rapport d'enquête sur les agissements de M. A établi par son employeur que M. A a persisté à envoyer des courriels sortant du cadre professionnel et dont il ne conteste pas être l'auteur, à cette collègue qui avait repoussé ses avances et alors qu'elle lui avait expressément demandé d'arrêter de l'importuner ; qu'il l'a également appelée à plusieurs reprises sur son poste de travail et lui a envoyé des fleurs au domicile de ses parents pour s'excuser de son comportement ; que de tels agissements ont pu affecter psychologiquement la collègue en cause, qui travaillait dans le même bâtiment que M. A, sans appartenir toutefois au même service ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que les agissements de M. A à l'égard de cette unique salariée, seuls pris en compte par le ministre pour fonder sa décision, avaient sur la marche de l'entreprise des répercussions telles que le maintien de M. A dans l'entreprise était impossible et qu'aucune mesure autre que le licenciement n'était envisageable afin de préserver le bon fonctionnement de l'entreprise et permettre à son dirigeant de satisfaire à l'obligation qui lui incombait en vertu des dispositions de l'article L. 122-51 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, de prévenir les agissements de harcèlement ; que par suite, le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et la SOCIETE GEFCO ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision ministérielle du 11 janvier 2008 en tant qu'elle autorise le licenciement de M. A ; que par voie de conséquence, les conclusions présentées par la SOCIETE GEFCO sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, toutefois, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de M. A présentées sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et la requête de la SOCIETE GEFCO SA, sont rejetés.

Article 2 : Les conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE à la SOCIETE GEFCO SA et à M. Gérard A.

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Nos11DA00087,11DA00100


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute. Absence de faute d'une gravité suffisante.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP JEAN-JACQUES GATINEAU - CAROLE FATTACCINI ; SCP JEAN-JACQUES GATINEAU - CAROLE FATTACCINI ; SCP JEAN-JACQUES GATINEAU - CAROLE FATTACCINI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Date de la décision : 21/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA00087
Numéro NOR : CETATEXT000026052794 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-21;11da00087 ?
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