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21/06/2012 | FRANCE | N°11DA00151

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 21 juin 2012, 11DA00151


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la LIGUE DE TENNIS DU VAL D'OISE, dont le siège est rue des Loges à Sannois (95110), par la Selarl CDES Conseil, avocat ; la LIGUE DE TENNIS DU VAL D'OISE demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 3 du jugement n° 0801412 du 30 novembre 2010 par lesquels le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 12 décembre 2007 de la commission des litiges de la LIGUE DE TENNIS DU VAL D'OISE retirant la licence de M. Gautier A pour une durée de d

eux ans ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

3°) de mettre à la ...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la LIGUE DE TENNIS DU VAL D'OISE, dont le siège est rue des Loges à Sannois (95110), par la Selarl CDES Conseil, avocat ; la LIGUE DE TENNIS DU VAL D'OISE demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 3 du jugement n° 0801412 du 30 novembre 2010 par lesquels le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 12 décembre 2007 de la commission des litiges de la LIGUE DE TENNIS DU VAL D'OISE retirant la licence de M. Gautier A pour une durée de deux ans ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du sport ;

Vu les règlements administratifs de la Fédération française de tennis ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public ;

Considérant que, par une décision en date du 12 décembre 2007, la commission des litiges de la LIGUE DE TENNIS DU VAL D'OISE a retiré la licence de M. A pour une durée de deux ans ; que la LIGUE DE TENNIS DU VAL D'OISE demande à la cour d'annuler les articles 1er et 3 du jugement du 30 novembre 2010 par lesquels le tribunal administratif d'Amiens a annulé cette décision du 12 décembre 2007 ; que, par un appel incident, M. A demande la condamnation de la LIGUE DE TENNIS DU VAL D'OISE à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice qu'il a subi du fait de l'illégalité de la sanction contestée ;

Sur l'intervention de la Fédération française de tennis :

Considérant que la Fédération française de tennis a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 131-8 du code du sport : " Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant (...) un règlement disciplinaire conforme à un règlement type. / (...) le règlement disciplinaire type est défini par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français " ; qu'aux termes de l'article R. 131-3 de ce code : " Les fédérations sportives qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 131-8 doivent : / (...) 2° Avoir adopté un règlement disciplinaire conforme au règlement disciplinaire type figurant à l'annexe I-6 (...) " ; qu'aux termes de l'article 68 des règlements administratifs de la Fédération française de tennis : " Les commissions disciplinaires de première instance de la Fédération sont : - La Commission des litiges de la ligue / - La Commission fédérale des litiges " ; qu'aux termes de l'article 69 de ces règlements : " Commissions disciplinaires d'appel / Les Commissions disciplinaires d'appel de la Fédération sont : / - La Commission fédérale des litiges / - La Commission de justice fédérale / La Commission fédérale des litiges connaît en appel des décisions rendues en premier ressort par les Commissions des litiges des ligues (...) " ; qu'aux termes de l'article 81 des mêmes règlements : " 1. La décision de la Commission disciplinaire de première instance peut être frappée d'appel par la personne poursuivie, par le Président de la ligue au sein de laquelle celle-ci est licenciée ou affiliée ou par le Président de la Fédération. (...) / 2. L'appel est formé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Président de la Fédération. / 3. Le délai d'appel expire le quinzième jour qui suit celui de la présentation de la notification par lettre recommandée " ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 141-4 du code du sport, le Comité national olympique et sportif français est chargé, sauf en matière de dopage, d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les groupements sportifs et les fédérations agréées ; que selon l'article R. 141-5 du même code, la saisine de ce comité " à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts " ;

Considérant que les recours internes prévus par les règlements intérieurs de la Fédération française de tennis doivent, en vertu de la combinaison des articles 68, 69 et 81 précités de ces règlements, être obligatoirement exercés avant tout recours juridictionnel en annulation ; que les dispositions citées ci-dessus ont prévu, d'une part, une procédure disciplinaire de première instance et d'appel interne à chaque fédération sportive dont l'objet est le contrôle du respect de ses règlements et, d'autre part, une procédure de conciliation des conflits confiée à un conciliateur qui se fonde non seulement sur les règlements applicables mais également sur l'équité ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne dispense de l'exercice de ces recours administratifs préalables obligatoires, même dans le cas où le Comité national olympique et sportif français doit, en outre, être saisi à fin de conciliation en vertu de l'article R. 141-5 du code du sport ; qu'en particulier, en permettant la saisine du Comité aux fins de parvenir à une conciliation avant même l'épuisement des voies de recours interne, l'article R. 141-5 n'a pas eu pour objet ou pour effet de faire échec à l'application des dispositions des règlements fédéraux qui instituent, à des fins différentes, des recours internes obligatoires ; qu'il s'ensuit que le recours juridictionnel formé devant le tribunal administratif n'est pas recevable lorsqu'il n'a pas été précédé de l'exercice des recours internes prévus par les règlements intérieurs de la fédération quand bien même la conciliation du Comité national olympique et sportif français aurait été recherchée conformément à l'article R. 141-5 du code du sport ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 12 décembre 2007 de la commission des litiges de la LIGUE DE TENNIS DU VAL D'OISE retirant la licence de M. A pour une durée de deux ans n'a pas fait l'objet d'un appel devant la commission fédérale des litiges préalablement à la saisine du tribunal administratif d'Amiens ; qu'ainsi et alors même que l'existence de cette voie d'appel interne ainsi que son caractère obligatoire n'auraient pas été indiqués dans la notification de la décision du 12 décembre 2007, la demande de M. A présentée au tribunal administratif d'Amiens aux fins d'annulation de celle-ci était irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la LIGUE DE TENNIS DU VAL D'OISE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 12 décembre 2007 de la commission des litiges de la LIGUE DE TENNIS DU VAL D'OISE retirant la licence de M. A pour une durée de deux ans ;

Sur l'appel incident :

Considérant que la LIGUE DE TENNIS DU VAL D'OISE a opposé, à titre principal, l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires du requérant de M. A faute de demande préalable ; que le contentieux n'ayant ainsi pas été lié, les conclusions indemnitaires présentées par M. A ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la LIGUE DE TENNIS DU VAL D'OISE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 1 500 euros à la LIGUE DE TENNIS DU VAL D'OISE au titre des frais de même nature ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la Fédération française de tennis est admise.

Article 2 : Le jugement n° 0801412 du 30 novembre 2010 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif d'Amiens ainsi que ses conclusions d'appel incident à fin indemnitaire et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : M. A versera une somme de 1 500 euros à la LIGUE DE TENNIS DU VAL D'OISE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la LIGUE DE TENNIS DU VAL D'OISE, à M. Gautier A et à la Fédération française de tennis.

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N°11DA00151


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00151
Date de la décision : 21/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Liaison de l'instance - Recours administratif préalable.

Spectacles - sports et jeux - Sports - Fédérations sportives - Exercice du pouvoir disciplinaire.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Dominique Naves
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SELARL CDES CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-21;11da00151 ?
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