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21/06/2012 | FRANCE | N°11DA00625

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 21 juin 2012, 11DA00625


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 26 avril 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 27 avril 2011, présentée pour M. Christophe A, demeurant ..., par Me V. Borek-Chrétien, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700702 du 10 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire d'Amiens à l'indemniser des préjudices consécutifs au retard de diagnostic du service de neurochirurgie de l'hô

pital Nord du centre hospitalier universitaire d'Amiens et à la désigna...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 26 avril 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 27 avril 2011, présentée pour M. Christophe A, demeurant ..., par Me V. Borek-Chrétien, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700702 du 10 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire d'Amiens à l'indemniser des préjudices consécutifs au retard de diagnostic du service de neurochirurgie de l'hôpital Nord du centre hospitalier universitaire d'Amiens et à la désignation d'un expert afin de déterminer la responsabilité de l'établissement hospitalier et d'évaluer les préjudices subis ;

2°) et à titre principal, d'ordonner une contre-expertise comprenant la mission donnée par le tribunal à l'expert et non remplie et à titre subsidiaire d'ordonner un complément d'expertise par le même expert et de mettre les frais d'expertise à la charge du centre hospitalier ;

3°) à titre infiniment subsidiaire de condamner le centre hospitalier universitaire d'Amiens à lui verser 3 000 euros au titre des souffrances endurées, 10 000 euros au titre de la perte d'emploi, 2 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence en réparation du retard de diagnostic du service de neurochirurgie ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d'Amiens une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvie Appèche-Otani, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,

- les observations de Me Aubourg, avocat, pour le centre hospitalier universitaire d'Amiens ;

Considérant que M. A, né le 9 juillet 1974, a subi en mars 2005 une poussée lombosciatique à la suite d'un effort ; qu'un scanner réalisé au cours du mois de mars 2005 a mis en évidence une hernie discale entre la cinquième vertèbre lombaire et la première vertèbre sacrée ; que M. A a été orienté en avril 2005 par son médecin traitant vers le service de neurologie de l'hôpital Nord du centre hospitalier universitaire d'Amiens pour cette affection ; que sa pathologie y a été prise en charge par un traitement médicamenteux, renforcé au mois d'août 2005 ; que le neurochirurgien qui l'a examiné en janvier 2006 dans ce service, constatant une évolution de la topographie des douleurs, a prescrit une saccoradiculographie et un myéloscanner ; que ces examens ont révélé une discrète sténose foraminale, consécutive à une lyse isthmique, anomalie affectant la cinquième vertèbre lombaire et à l'origine d'un spondylolisthésis (glissement vers l'avant de la cinquième vertèbre lombaire sur la première vertèbre sacrée) ; qu'un traitement par infiltrations a été mis en place ; qu'enfin, un scanner réalisé au cours du mois de mai 2006 a permis de déceler une hernie discale entre ces deux vertèbres, qualifiée de " microscopique " par le praticien hospitalier qui, au vu de ces résultats, s'est déclaré défavorable à une intervention chirurgicale compte tenu de l'incertitude dans laquelle il se trouvait sur les bénéfices pouvant être attendus d'un tel traitement ; que M. A a alors consulté dans le secteur privé un neurochirurgien qui, s'estimant insuffisamment informé, en l'absence de clichés dynamiques, sur une éventuelle instabilité vertébrale, a renvoyé le patient vers un chirurgien orthopédiste ; que ce dernier a pratiqué une ostéosynthèse sur la lyse isthmique et prescrit des séances de rééducation ; que M. A relève appel du jugement du 10 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire d'Amiens à réparer le préjudice subi à raison du retard de diagnostic du service de neurochirurgie de l'hôpital Nord du centre hospitalier universitaire d'Amiens et à la désignation d'un expert ;

Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée par la cour une nouvelle expertise ou un complément d'expertise :

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges, il n'y a pas lieu pour la cour de faire droit aux conclusions susanalysées présentées à nouveau en appel par M. A ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise prescrite par le tribunal administratif d'Amiens que les règles médicales généralement admises prohibent une prise en charge chirurgicale lors d'une première poussée lombosciatique, sauf dans le cas d'indications très particulières non présentes dans le cas de M. A ; que si le myéloscanner réalisé au cours du mois de janvier 2006 a permis de déceler un spondylolisthésis de grade I sur lyse isthmique de la cinquième vertèbre lombaire, aucune instabilité vertébrale contemporaine y associée n'a été avérée qui eût pu constituer une indication opératoire ; que l'expert émet sur le traitement chirurgical mis en oeuvre par le chirurgien orthopédiste consulté par le requérant à l'extérieur du centre hospitalier universitaire d'Amiens, des réserves compte tenu de la lourdeur d'une telle intervention et des risques qu'elle comportait, au regard de l'état du requérant qui présentait un spondylolisthésis de grade I ; qu'il résulte ainsi de l'instruction et nonobstant la circonstance que M. A ait constaté après son traitement chirurgical une amélioration de son état, que l'équipe médicale ayant assuré sa prise en charge au centre hospitalier universitaire d'Amiens a pu sans commettre de faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement, s'abstenir de le faire bénéficier d'une telle intervention ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. A, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au centre hospitalier universitaire d'Amiens d'une somme de 500 euros sur le fondement de cet article ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera au centre hospitalier universitaire d'Amiens une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe A, au centre hospitalier universitaire d'Amiens et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme.

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N°11DA00625


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02-02-03 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Absence de faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public. Choix thérapeutique.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : BOREK-CHRETIEN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 21/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA00625
Numéro NOR : CETATEXT000026052810 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-21;11da00625 ?
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