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21/06/2012 | FRANCE | N°11DA00801

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 21 juin 2012, 11DA00801


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 23 mai 2011, présentée pour la SAS CENTRE LECLERC LAONDIS, dont le siège social est rue Descartes à Chambry (02000), par Me G. Massé , avocat ; la SAS CENTRE LECLERC LAONDIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902013 du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les vidéogrammes qu'elle a acquittée au cours de la période du 1er avril 2006 au 30 septembre 2008 ;

2°) de prononcer la restitution d

es impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 23 mai 2011, présentée pour la SAS CENTRE LECLERC LAONDIS, dont le siège social est rue Descartes à Chambry (02000), par Me G. Massé , avocat ; la SAS CENTRE LECLERC LAONDIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902013 du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les vidéogrammes qu'elle a acquittée au cours de la période du 1er avril 2006 au 30 septembre 2008 ;

2°) de prononcer la restitution des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité instituant la communauté européenne, notamment les articles 87 et 88 ;

Vu le règlement n° 659/1999 du conseil de l'Union européenne ;

Vu la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 portant loi de finances pour 1993 ;

Vu la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 87, paragraphe 1, du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, devenu l'article 107, paragraphe 1, du nouveau Traité de l'Union européenne : " 1. Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions (...) " ; qu'aux termes de l'article 88, devenu l'article 108, du même Traité : " 1. La Commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces Etats. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché commun (...) ; 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale " ; qu'enfin, aux termes de l'article 1er du règlement n° 659/1999 du Conseil de l'Union européenne portant modalités d'application de l'article 88 du Traité instituant la Communauté économique européenne : " Aux fins du présent règlement, on entend par : (...) c) " aide nouvelle " : toute aide, c'est-à-dire tout régime d'aides ou toute aide individuelle, qui n'est pas une aide existante, y compris toute modification d'une aide existante " ; qu'il résulte de ces stipulations que, d'une part, il ressortit à la compétence exclusive de la Commission de l'Union européenne de décider, sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union Européenne, si une aide de la nature de celles visées à l'article 87 du Traité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par ledit Traité, compatible avec le marché commun ; que, d'autre part, il incombe aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l'invalidité de dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l'obligation, qu'impose aux Etats membres la dernière phrase du paragraphe 3 précité de l'article 88, d'en notifier le projet à la Commission, préalablement à toute mise à exécution ;

Considérant qu'aux termes de l'article 302 bis KE du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003, dans sa version applicable à la période en litige : " Il est institué, à compter du 1er juillet 2003, une taxe sur les ventes et locations en France, y compris dans les départements d'outre-mer, de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public. Pour l'application du présent article, est assimilée à une activité de vente ou de location de vidéogrammes la mise à disposition du public d'un service offrant l'accès à titre onéreux à des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique. Cette taxe est due par les redevables qui vendent ou louent des vidéogrammes à toute personne qui elle-même n'a pas pour activité la vente ou la location de vidéogrammes. La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du prix acquitté au titre des opérations visées ci-dessus. Le taux est fixé à 2 %. La taxe est exigible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la décision prise le 22 mars 2006 par la Commission européenne en matière de " régimes d'aide au cinéma et à l'audiovisuel ", qu'au cours de la procédure engagée par la Commission européenne, à la suite de la plainte déposée en octobre 2001 à l'encontre de certaines modalités du système de soutien français au cinéma et à l'audiovisuel, les autorités françaises ont, notamment par courrier du 24 mai 2004, notifié à la Commission européenne l'ensemble des régimes d'aide au cinéma et à l'audiovisuel en vigueur ; que, par ladite décision du 22 mars 2006, la Commission européenne a déclaré le régime de soutien à la production cinématographique et audiovisuelle en vigueur depuis l'intervention de la loi du 18 juin 2003 compatible avec les dispositions du paragraphe 1 de l'article 107 du Traité, après avoir examiné le financement des aides en analysant, notamment au point 27 de ladite décision, le dispositif prévu par les dispositions précitées de l'article 302 bis KE du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la Commission ne se serait pas prononcée sur les modifications apportées en 2003 au mode de financement du système d'aide en cause manque en fait ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que la taxe acquittée au cours de la période allant du 1er avril 2006 au 31 décembre 2007, soit postérieurement à la décision de la Commission européenne du 22 mars 2006, est contraire à l'article 108 du Traité sur l'Union Européenne ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes qu'elle a acquittée au titre de la période allant du 1er avril 2006 au 30 septembre 2008 ; que par voie de conséquence, sa demande fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS CENTRE LECLERC LAONDIS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS CENTRE LECLERC LAONDIS et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°11DA00801


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Autres taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : CABINET LSK et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Date de la décision : 21/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA00801
Numéro NOR : CETATEXT000026052812 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-21;11da00801 ?
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