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21/06/2012 | FRANCE | N°11DA00820

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 21 juin 2012, 11DA00820


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 25 mai 2011, présentée pour la SA CHATEAU DE MONTVILLARGENNE, dont le siège social est rue François Mathet à Gouvieux (60270), représentée par son président, par Me Vichard et Me Ferreira Charvat, avocats ; la SA CHATEAU DE MONTVILLARGENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903028 du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés à hauteur de 56 429 euros a

u titre de la période correspondant à l'année 2007 et à hauteur de 37 2...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 25 mai 2011, présentée pour la SA CHATEAU DE MONTVILLARGENNE, dont le siège social est rue François Mathet à Gouvieux (60270), représentée par son président, par Me Vichard et Me Ferreira Charvat, avocats ; la SA CHATEAU DE MONTVILLARGENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903028 du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés à hauteur de 56 429 euros au titre de la période correspondant à l'année 2007 et à hauteur de 37 226 euros au titre de la période correspondant au premier semestre de l'année 2008 ;

2°) de prononcer la restitution des impositions en litige, majorée des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Considérant que par une réclamation du 12 février 2009, la SA CHATEAU DE MONTVILLARGENNE, qui a pour activité l'hébergement, la fourniture de repas et l'organisation de séminaires d'un hôtel, a demandé la restitution de 93 655 euros de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle aurait facturée à tort au cours de l'année 2007 et du premier semestre 2008 sur des indemnités forfaitaires de résiliation dues par ses clients ; que la SA CHATEAU DE MONTVILLARGENNE relève appel du jugement du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la restitution de ces impositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 283 du code général des impôts : " 3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation (...) " ; qu'aux termes de l'article 272 du même code : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables. (...) L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA CHATEAU DE MONTVILLARGENNE ne justifie pas avoir adressé à ses clients des factures rectificatives conformément aux dispositions précitées de l'article 272 du code général des impôts ; que par suite, elle ne peut prétendre au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle dit avoir indûment facturée ; qu'au demeurant, elle ne produit au dossier aucune pièce de nature à justifier de ce qu'au cours de la période en litige, elle a facturé à tort de la taxe sur la valeur ajoutée sur des sommes de cette nature à ses clients, dans la mesure de ce qu'elle réclame ; qu'il résulte en effet des exemplaires de contrats ou de factures établies par la société au cours de cette période et produites au dossier comme à l'appui de sa réclamation, que les indemnités de résiliation facturées à ses clients étaient établies selon des modalités très variables et pouvaient aboutir à ce que le montant des arrhes versées soit inférieur ou supérieur au montant de l'indemnité finalement facturée, qui pouvait au surplus soit être déduite du montant total des prestations effectuées, soit facturée en tant que telle ; que les extraits des grands livres et les déclarations CA3 souscrites au cours de la période en litige ne suffisent donc pas à établir le montant exact des sommes facturées à ce titre et qui auraient été soumises à la taxe, pas plus que les tableaux intitulés " cadrage TVA " également produits au dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA CHATEAU DE MONTVILLARGENNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA CHATEAU DE MONTVILLARGENNE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA CHATEAU DE MONTVILLARGENNE et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°11DA00820


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00820
Date de la décision : 21/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS TAJ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-21;11da00820 ?
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