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21/06/2012 | FRANCE | N°11DA01261

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 21 juin 2012, 11DA01261


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 1er août 2011 et régularisée le 16 août 2011, présentée pour la SELARL PHARMACIE A, dont le siège est ..., par la SCP Christophe Pereire, Nicolas Chaigneau, avocat ; la SELARL PHARMACIE A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800428 du 20 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande du conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Nord-Pas-de-Calais, l'arrêté du préfet du Nord du 23 novembre 2007 autorisant le transfert de la pharmacie exploi

tée par M. Fabrice B du 184 au 2 rue Jean Jaurès à Escaudoeuvres ;

2°)...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 1er août 2011 et régularisée le 16 août 2011, présentée pour la SELARL PHARMACIE A, dont le siège est ..., par la SCP Christophe Pereire, Nicolas Chaigneau, avocat ; la SELARL PHARMACIE A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800428 du 20 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande du conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Nord-Pas-de-Calais, l'arrêté du préfet du Nord du 23 novembre 2007 autorisant le transfert de la pharmacie exploitée par M. Fabrice B du 184 au 2 rue Jean Jaurès à Escaudoeuvres ;

2°) de rejeter la demande du conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Nord-Pas-de-Calais ;

3°) de mettre à la charge du conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Nord-Pas-de-Calais la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public ;

Considérant que, par un arrêté du 23 novembre 2007, le préfet du Nord a autorisé le transfert de la pharmacie exploitée par la SELARL PHARMACIE A du 184 au 2 de la rue Jean Jaurès sur le territoire de la commune d'Escaudoeuvres ; que, saisi par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Nord-Pas-de-Calais, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté par un jugement du 20 mai 2011 dont la SELARL PHARMACIE A relève appel ;

Sur l'intervention de la Selas Pharmacie de l'Escaut :

Considérant que la Selas Pharmacie de l'Escaut, à qui la SELARL PHARMACIE A a cédé l'officine de pharmacie, a intérêt au maintien de la décision attaquée ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la demande de la SELARL PHARMACIE A, un contrat de cession de l'officine de pharmacie exploitée par cette dernière a été conclu le 19 août 2009 entre la requérante et la Selas Pharmacie de l'Escaut ; que, dans ces conditions, la Selas Pharmacie de l'Escaut doit être regardée comme ayant été représentée à l'instance par la SELARL PHARMACIE A ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier en ce que la Selas Pharmacie de l'Escaut n'aurait pu faire valoir ses droits dans la mesure où elle n'a pas été partie à l'instance, doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique : " Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. Les transferts et les regroupements ne peuvent être accordés que s'ils n'ont pas pour effet de compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier d'origine. / Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie ne peuvent être effectués que dans un lieu qui garantit un accès permanent du public à la pharmacie et permet à celle-ci d'assurer un service de garde ou d'urgence mentionné à l'article L. 5125-22 " ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 5125-14 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Le transfert d'une officine de pharmacie peut s'effectuer, conformément à l'article L. 5125-3, au sein de la même commune, dans une autre commune du même département ou vers toute autre commune de tout autre département " ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier les effets du transfert envisagé sur l'approvisionnement en médicaments du quartier d'origine et du quartier de destination de l'officine qui doit être transférée ainsi que, le cas échéant, des autres quartiers pour lesquels ce transfert est susceptible de modifier significativement l'approvisionnement en médicaments ; que la population résidente, au sens des mêmes dispositions, doit s'entendre, outre éventuellement de la population saisonnière, de la seule population domiciliée dans ces quartiers ou y ayant une résidence stable ; que l'administration peut toutefois tenir compte, pour apprécier cette population, des éventuels projets immobiliers en cours ou certains à la date de sa décision ; qu'enfin, le caractère optimal de la réponse apportée par le projet de transfert ne saurait résulter du seul fait que ce projet apporte une amélioration relative de la desserte par rapport à la situation d'origine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, l'officine gérée par la SELARL PHARMACIE A était implantée au n° 184 de la rue Jean Jaurès dans un secteur où réside l'essentiel de la population de la commune d'Escaudoeuvres et que, d'autre part, le lieu d'implantation projeté au n° 2 de la même rue se situe dans la galerie marchande d'un hypermarché ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le quartier d'accueil, situé en périphérie de la commune, serait composé d'une population stable nombreuse, en dépit de la présence d'une maison de retraite et d'un programme d'accession à la propriété d'une trentaine de maisons individuelles ; qu'il est surtout caractérisé par l'implantation de la zone commerciale attirant une clientèle de passage ; que, dans ces conditions, et alors même que la nouvelle pharmacie serait située du même côté de la rue Jean Jaurès et aisément accessible, ce transfert aura, notamment compte tenu de la distance, pour effet de porter atteinte significativement à l'approvisionnement en médicaments de la population résidente dans le quartier d'origine et n'apportera qu'une amélioration relative en termes de desserte en médicaments de la population du quartier d'accueil ; qu'ainsi, ce transfert ne peut être regardé comme répondant de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil de cette officine au sens de l'article L. 5123-3 du code de la santé publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SELARL PHARMACIE A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 23 novembre 2007 du préfet du Nord ;

Sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Nord-Pas-de-Calais, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la Selas Pharmacie de l'Escaut est admise.

Article 2 : La requête de la SELARL PHARMACIE A est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL PHARMACIE A, au conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Nord-Pas-de-Calais et au ministre des affaires sociales et de la santé.

Copie sera adressée pour information au directeur de l'agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais.

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N°11DA01261


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA01261
Date de la décision : 21/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Professions - charges et offices - Conditions d'exercice des professions - Pharmaciens - Autorisation d'ouverture ou de transfert d'officine.

Santé publique - Pharmacie - Exercice de la profession de pharmacien.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Dominique Naves
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP CHRISTOPHE PEREIRE - NICOLAS CHAIGNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-21;11da01261 ?
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