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21/06/2012 | FRANCE | N°11DA01367

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 21 juin 2012, 11DA01367


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 12 août 2011, présentée pour M. Grégoire A, demeurant ..., par Me Soubeiga, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901365 du 19 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie d'Amiens du 22 décembre 2008 de ne plus lui confier de remplacements en qualité de maître auxiliaire ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5

000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 12 août 2011, présentée pour M. Grégoire A, demeurant ..., par Me Soubeiga, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901365 du 19 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie d'Amiens du 22 décembre 2008 de ne plus lui confier de remplacements en qualité de maître auxiliaire ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 62-379 du 3 avril 1962 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des écoles normales primaires, des lycées classiques, modernes ou techniques et des collèges d'enseignement technique et aux maîtres d'éducation physique relevant du haut-commissariat à la jeunesse et aux sports, modifié ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Considérant que M. A a été recruté par le ministère de l'éducation nationale par contrat à durée indéterminée du 23 juillet 2005 sur un emploi de maître auxiliaire régi par les dispositions du décret susvisé du 3 avril 1962 afin d'assurer des missions d'enseignement en sciences de la vie et de la terre et science physique ; qu'il a été rattaché au collège Mareschal d'Amiens à compter de la rentrée 2005 ; que dans le cadre d'un remplacement sur un poste de professeur de sciences de la vie et de la terre, il a fait l'objet, le 15 décembre 2008, d'une inspection pédagogique dont le rapport défavorable a été suivi d'une décision du recteur de l'académie d'Amiens du 22 décembre 2008 de ne plus lui affecter de remplacement à compter du 1er janvier 2009 ; que M. A relève appel du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 19 mai 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du recteur ;

Considérant, en premier lieu, que par un courrier du 26 septembre 2008, M. A a été informé qu'il ferait l'objet d'une inspection à l'occasion de sa mission de remplacement au collège Amiral Lejeune ; qu'aucune disposition législative ou règlementaire ne fait obligation à l'administration d'observer un délai minimal pour l'information de l'enseignant sur la date à laquelle l'inspection prévue aura lieu ; qu'en se bornant à alléguer que cette inspection s'est déroulée le lundi 15 décembre 2008 alors qu'il n'en a été averti que le vendredi précédent, ou que la classe au sein de laquelle cette inspection s'est déroulée était particulièrement difficile, M. A n'établit pas que l'inspection se serait déroulée dans des conditions irrégulières ; que si M. A soutient que c'est illégalement que l'inspecteur n'a pas assorti son rapport d'une note pédagogique le privant ainsi de la possibilité d'exercer un recours devant la commission administrative paritaire ou de demander une nouvelle inspection, il invoque à l'appui de cette branche du moyen les dispositions du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 qui sont relatives aux modalités générales de notation des fonctionnaires de l'Etat et non aux conditions de déroulement des inspections pédagogiques des enseignants ; que par suite, cette branche du moyen doit être écartée ; que, dès lors, le recteur pouvait légalement se fonder sur le rapport d'inspection établi à l'issue de l'inspection du 15 décembre 2008 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'inspection du 15 décembre 2008, mais aussi des rapports d'inspection de 1993 et 1998 produits par le requérant, que ce dernier présentait depuis de nombreuses années d'importantes lacunes dans l'exercice de ses missions pédagogiques ; que si M. A soutient qu'il ne lui avait pas été confié de mission d'enseignement depuis trois années avant l'inspection du 15 décembre 2008 ou qu'il n'avait pris en main la classe concernée que depuis six semaines, ces circonstances ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation très négative de l'inspecteur sur ses capacités pédagogiques dans un contexte où il n'est pas démontré que la mission confiée était d'une particulière difficulté ; que dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Grégoire A et au ministre de l'éducation nationale.

Copie sera adressée au recteur de l'académie d'Amiens.

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N°11DA01367


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01367
Date de la décision : 21/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SOUBEIGA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-21;11da01367 ?
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