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27/06/2012 | FRANCE | N°11DA00536

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 27 juin 2012, 11DA00536


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 6 avril 2011, présentée pour la société GESTION DE PARC D'AFFICHAGE DES COMMUNES (GPAC), représentée par son représentant légal, dont le siège social est situé 270 boulevard Clémenceau à Marcq-en-Baroeul (59700), par Me F. Spriet, avocat ;

La société GPAC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901100 du 15 février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation du marché de mission d'assistance relative à

l'application des taxes locales sur la publicité attribué par la commune de Beauvai...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 6 avril 2011, présentée pour la société GESTION DE PARC D'AFFICHAGE DES COMMUNES (GPAC), représentée par son représentant légal, dont le siège social est situé 270 boulevard Clémenceau à Marcq-en-Baroeul (59700), par Me F. Spriet, avocat ;

La société GPAC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901100 du 15 février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation du marché de mission d'assistance relative à l'application des taxes locales sur la publicité attribué par la commune de Beauvais à la société GPAC-GO pour un montant de 67 600 euros hors taxes, d'autre part, sa demande tendant à la condamnation de la commune de Beauvais à lui verser la somme de 93 480 euros au titre de son manque à gagner ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Beauvais la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

-le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

-les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me P. Aberkane, avocat de la commune de Beauvais ;

Considérant que, le 23 décembre 2008, la commune de Beauvais a lancé une procédure adaptée afin de retenir un prestataire susceptible d'assurer, auprès de la commune, une mission d'assistance portant sur l'application des taxes locales sur la publicité ; que cette mission était plus précisément relative à l'assistance technique, juridique et fiscale en vue de l'élaboration et de la mise en place du recouvrement des sommes liées à la gestion des dispositifs publicitaires, enseignes et pré-enseignes ; que, dans le cadre de cette consultation, deux offres émanant de la société GPAC-GO et de la société REFPAC-GPAC ont été reçues ; que le marché a été attribué à la société GPAC-GO pour un montant de 67 600 euros hors taxes ; que la société GPAC, qui vient aux droits de la société REFPAC-GPAC, relève appel du jugement du 15 février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce marché et à la condamnation de la commune de Beauvais à lui verser la somme de 93 480 euros au titre de son manque à gagner ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code des marchés publics : " (...) II.-Les marchés publics (...) soumis au présent code respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures (...) " ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales : " A. - Pour les communes percevant en 2008 la taxe prévue par l'article L. 2333-6 ou celle prévue par l'article L. 2333-21, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2009, cette taxe est remplacée, à compter du 1er janvier 2009, par celle prévue par l'article L. 2333-6. B. - Pour chaque commune, est déterminé un tarif de référence (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du cahier des clauses particulières du marché litigieux : " La présente consultation a pour but de désigner le prestataire pour réaliser une assistance technique, juridique et fiscale pour l'élaboration et la mise en place du recouvrement des sommes liées à la gestion des dispositifs publicitaires, enseignes et pré-enseignes sur la ville de Beauvais. Cette étude est destinée à percevoir les diverses taxes conformément aux articles L. 2333-6 à L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales " ; qu'aux termes de l'article 4 du même cahier des clauses particulières : " En conformité avec la réforme des taxes locales sur la publicité, la circulaire du 28 septembre 2008, le marché consiste en une prestation visant à récupérer, quantifier et préparer la gestion des recettes fiscales liées aux dispositifs publicitaires, enseignes et pré-enseignes. Cette mission est destinée à récupérer les diverses taxes conformément aux articles L. 2333-6 à L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par délibération en date du 30 juin 1983, le conseil municipal de Beauvais a instauré la taxe locale facultative sur les emplacements publicitaires fixes ; qu'ainsi, la commune de Beauvais relevait des dispositions transitoires fixées par les dispositions mentionnées ci-dessus de l'article L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'il est constant qu'elle percevait en 2008 cette taxe, prévue par l'article L. 2333-21 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009 ; qu'il s'ensuit que cette taxe a été remplacée, sans que soit nécessaire l'adoption d'une nouvelle délibération, par la taxe locale sur la publicité extérieure prévue par l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales ; que les tarifs de référence prévus par l'article L. 2333-16 de ce code étaient ainsi applicables à la taxe sur la publicité extérieure de la commune de Beauvais ;

Considérant que le cahier des clauses particulières du marché litigieux renvoie expressément aux dispositions des articles L. 2333-6 à L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales et à la circulaire interprétative du 28 septembre 2008, lesquelles ne prévoient aucune option qu'il appartiendrait aux collectivités de prendre, s'agissant de la technique de tarification à appliquer ; que, dans ces conditions, la société GPAC ne peut utilement soutenir que le cahier des clauses particulières du marché aurait dû préciser la méthode de calcul de la taxe à appliquer par les sociétés prestataires de service ; que, d'ailleurs, contrairement à ce que la société appelante soutient, la commune de Beauvais ne s'est jamais prononcée en faveur de la mise en oeuvre d'une méthode particulière de calcul et, en particulier, en faveur de la " méthode par paliers " proposée par la société GPAC dans son offre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société appelante, à qui il appartenait, en sa qualité de candidate à l'attribution du marché dont il s'agit, de déterminer le régime légal applicable à la commune de Beauvais, compte tenu de la mission d'assistance technique, juridique et fiscale, objet du marché, et qui a fait une analyse juridique erronée du régime légal applicable à cette commune, n'est pas fondée à soutenir que les informations contenues dans le cahier des clauses particulières du marché, et ses insuffisances supposées, n'auraient pas permis de déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse et auraient induit la commune de Beauvais en erreur lors de l'appréciation de son offre, notamment au regard de sa conformité au cahier des clauses particulières et dans le cadre de la comparaison avec l'offre de la société concurrente ;

Considérant, en deuxième lieu, que la mention " même réponse " figurant sur chacun des comptes rendus des entretiens qui ont eu lieu le 9 février 2009 entre les représentants de la commune de Beauvais et les deux sociétés candidates, n'est pas, à elle seule, de nature à révéler que la collectivité aurait communiqué à la société concurrente le contenu des échanges ainsi intervenus et n'aurait pas respecté la confidentialité desdits entretiens ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition légale ou règlementaire n'interdit à un candidat à l'attribution d'un marché, dans le cadre de la procédure adaptée, de proposer à la collectivité, au cours de cette consultation, une offre de prix inférieure à celle initialement présentée lors du dépôt de son offre ; que, par suite, la société appelante ne saurait utilement critiquer la diminution par la société GPAC-GO, postérieurement à l'entretien qu'elle a eu avec la commune de Beauvais, du prix initial de son offre ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pour la présentation de son offre, la société RFPAC-GPAC était représentée par M. Bailleul ; que, par suite, la circonstance selon laquelle Mme A, représentante de l'autre société candidate, la société GPAC-GO, ait été désignée par ailleurs en qualité de liquidateur de la société RFPAC-GPAC n'est pas de nature à établir que la procédure adaptée engagée par la commune de Beauvais aurait méconnu les dispositions de l'article 45 du code des marchés publics selon lesquelles " (...) Une même personne ne peut représenter plus d'un candidat pour un même marché (...) " ; que par ailleurs et en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que la société concurrente aurait eu l'intention de dissimuler cette information à la commune adjudicatrice ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du cahier des clauses particulières du marché : " Le titulaire est tenu d'assurer personnellement l'exécution du présent marché. Il ne peut sous-traiter toutes ou parties des tâches qui lui incombent, sans l'accord préalable et exprès et écrit de la collectivité avec l'agrément des conditions de paiement " ; que contrairement à ce que soutient la société appelante, la société GPAC-GO a, conformément aux engagements qu'elle avait pris pendant la procédure de consultation et ainsi que l'y autorise l'article 3 du cahier des clauses particulières du marché litigieux, fait appel à un sous-traitant, la société France Ingénierie Topographie , qui a été accepté par la commune ; que si la société candidate n'a fait état de ce sous-traitant qu'à l'occasion de son entretien avec le pouvoir adjudicateur, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à établir un manquement aux règles de transparence ; que si le contrat d'engagement avec ce sous-traitant, agréé par la commune de Beauvais, n'a été signé que le 17 avril 2009, cette circonstance, qui ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 du cahier des clauses particulières du marché dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la société aurait commencé l'exécution de sa mission avant l'obtention de l'agrément de la commune de Beauvais, n'est pas davantage de nature à établir que la collectivité adjudicatrice aurait commis une erreur d'appréciation en attribuant la note maximale de 5 à chacune des deux sociétés candidates ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société GPAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation du marché contesté et, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Beauvais, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société GPAC demande au titre des frais exposés par elle en première instance et en appel et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société GPAC le versement à la commune de Beauvais d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par elle ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société GPAC est rejetée.

Article 2 : La société GPAC versera à la commune de Beauvais la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société GESTION DE PARC D'AFFICHAGE DES COMMUNES (GPAC) et à la commune de Beauvais.

Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise.

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N°11DA00536


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00536
Date de la décision : 27/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-02-02 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Mode de passation des contrats.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SPRIET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-27;11da00536 ?
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