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27/06/2012 | FRANCE | N°11DA00793

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 27 juin 2012, 11DA00793


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 mai 2011 et régularisée par la production de l'original le 23 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL ATELIERS DE L'OISE, dont le siège social est situé 43 chemin du halage à Thourotte (60150), représentée par son gérant en exercice, par Me D. Jacob, avocat ;

La SARL ATELIERS DE L'OISE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement nos 0901891-1000453-1001549 du 15 mars 2011 en tant que le tribunal administratif d'Amiens a annulé partiellement l'état exécutoire émis

à son encontre par l'établissement public Voies Navigables de France le 8 avril ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 mai 2011 et régularisée par la production de l'original le 23 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL ATELIERS DE L'OISE, dont le siège social est situé 43 chemin du halage à Thourotte (60150), représentée par son gérant en exercice, par Me D. Jacob, avocat ;

La SARL ATELIERS DE L'OISE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement nos 0901891-1000453-1001549 du 15 mars 2011 en tant que le tribunal administratif d'Amiens a annulé partiellement l'état exécutoire émis à son encontre par l'établissement public Voies Navigables de France le 8 avril 2009 ;

2°) d'annuler l'état exécutoire du 8 avril 2009 en tant qu'il concerne une indemnité due au titre de l'occupation du domaine public fluvial par les bateaux " Océanien " et " Ravine " ;

3°) de mettre à la charge de l'établissement public Voies Navigables de France la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me S. Passet, avocat de l'établissement public Voies Navigables de France ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, le stationnement sans autorisation d'un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sur le domaine public fluvial donne lieu au paiement d'une indemnité d'occupation égale à la redevance, majorée de 100 %, qui aurait été due pour un stationnement régulier à l'emplacement considéré ou à un emplacement similaire, sans application d'éventuels abattements " ;

Considérant que l'établissement public Voies Navigables de France a émis le 8 avril 2009 à l'encontre de la SARL ATELIERS DE l'OISE immatriculée sous le numéro 352 223 903 et dont le siège social est situé 43 chemin du halage à Thourotte, un état exécutoire d'un montant principal de 25 607,02 euros correspondant à une indemnité due au titre de l'occupation du domaine public fluvial par les bateaux " Dock Express " situé à Conflans-Sainte-Honorine et " Océanien " et " Ravine " situés à Thourotte ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ces trois bateaux appartiennent à la SARL Les Ateliers de l'Oise, immatriculée sous le numéro 423 385 871 et dont le siège social est situé allée des soupirs à Verberie ; que, dans ces conditions, l'établissement public Voies Navigables de France ne pouvait légalement émettre à l'encontre de la SARL ATELIERS DE l'OISE située à Thourotte, qui n'était pas redevable des sommes litigieuses, l'état exécutoire contesté ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement, la société appelante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire contesté en date du 8 avril 2009 en tant qu'il concerne une indemnité due au titre de l'occupation du domaine public fluvial par les bateaux " Océanien " et " Ravine " situés à Thourotte ;

Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire par l'établissement public Voies Navigables de France :

Considérant qu'à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la cour ne rejetterait pas la requête d'appel de la SARL ATELIERS DE l'OISE, l'établissement public Voies Navigables de France demande, l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé le titre exécutoire en date du 8 avril 2009 concernant l'occupation irrégulière du domaine public fluvial par le bateau " Dock Express " ; qu'elle oppose à la demande de la société une fin de non-recevoir tirée d'un défaut d'intérêt lui donnant qualité à agir à l'encontre d'un titre exécutoire qui n'avait pas été émis à son encontre ; que, toutefois, et en tout état de cause, il résulte de l'instruction qu'un tel titre exécutoire avait été émis à l'encontre de la SARL ATELIERS DE l'OISE immatriculée sous le numéro 352 223 903 et dont le siège social est situé 43 chemin du halage à Thourotte ; que, par suite, elle avait un intérêt lui donnant qualité à agir contre ce titre ; que, dès lors, les conclusions d'appel incident de l'établissement public doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'établissement public Voies Navigables de France le versement à la SARL ATELIERS DE l'OISE de la somme de 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SARL ATELIERS DE l'OISE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement de la somme que demande l'établissement public Voies Navigables de France au titre des frais de même nature ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'état exécutoire en date du 8 avril 2009 émis par l'établissement public Voies Navigables de France à l'encontre de la SARL ATELIERS DE l'OISE, en tant qu'il concerne une indemnité d'occupation du domaine public fluvial par les bateaux " Océanien " et " Ravine " situés à Thourotte, est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la SARL ATELIERS DE l'OISE et celles de l'établissement public Voies Navigables de France présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ATELIERS DE l'OISE et à l'établissement public Voies Navigables de France.

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N°11DA00793


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00793
Date de la décision : 27/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Domaine - Domaine public - Régime - Occupation - Utilisations privatives du domaine.

Domaine - Domaine public - Protection du domaine - Protection contre les occupations irrégulières.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : JACOB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-27;11da00793 ?
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