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27/06/2012 | FRANCE | N°11DA00849

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 27 juin 2012, 11DA00849


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 30 mai 2011 et régularisée le 10 juin 2011, présentée pour M. et Mme Thierry A, demeurant ..., par la SCP Briot, Tourbier, avocat ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900428 du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2008 du maire de la commune d'Oresmaux refusant de leur délivrer un permis de construire une maison individuelle ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

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°) de mettre à la charge de la commune d'Oresmaux une somme de 3 000 euros au titr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 30 mai 2011 et régularisée le 10 juin 2011, présentée pour M. et Mme Thierry A, demeurant ..., par la SCP Briot, Tourbier, avocat ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900428 du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2008 du maire de la commune d'Oresmaux refusant de leur délivrer un permis de construire une maison individuelle ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Oresmaux une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public ;

Considérant que Mme Marie-Claire B, mère de M. Thierry A, s'est vu délivrer, par des décisions successives en date des 19 janvier 2005, 1er septembre 2006 et 13 août 2007, des certificats d'urbanisme positifs en vue de la réalisation d'une construction à usage d'habitation sur une parcelle cadastrée section H n° 275 à Oresmaux ; que M. et Mme A ont déposé, le 19 juillet 2008, une demande de permis de construire ayant le même objet ; que, par un arrêté du 31 juillet 2008, le maire de la commune d'Oresmaux a refusé de leur délivrer le permis de construire sollicité ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce refus et du rejet de leur recours gracieux ;

Considérant qu'aux termes du préambule du titre III relatif aux dispositions propres à la zone à urbaniser du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Oresmaux approuvé le 7 mai 2008 et applicable : " La zone AU est une zone naturelle non équipée, destinée à des urbanisations futures organisées. Il convient, par conséquent, d'y éviter les occupations et utilisations du sol qui la rendraient impropre ultérieurement à l'urbanisation ou rendraient celle-ci plus difficile. Conformément aux dispositions de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme, cette zone sera ouverte à l'urbanisation lors d'une modification du P.L.U. / Cette zone comporte une sous-zone AUr dans laquelle peuvent être autorisées les constructions faisant l'objet d'un programme d'ensemble, sous réserve que l'aménageur prenne à sa charge la réalisation des équipements propres nécessaires. Elle regroupe les parties de la zone naturelle non ou faiblement équipées, réservées à l'urbanisation future à court ou moyen terme. / Des opérations d'aménagement ou de construction peuvent d'ores et déjà être autorisées, dans tout ou partie de la zone, dès lors qu'elles sont compatibles avec un aménagement cohérent de la zone, qu'elles répondent aux conditions définies par le présent règlement, et qu'elles respectent les principes exposés au sein de la 2nde partie du P.A.D.D. (...) " ;

Considérant que, pour refuser le permis de construire sollicité par M. et Mme A, le maire de la commune d'Oresmaux s'est fondé sur l'unique motif tiré de ce que leur projet consistant en la réalisation d'une habitation et situé en sous-zone AUr méconnaissait les dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme dans la mesure où seules sont autorisées dans cette zone les constructions faisant l'objet d'un programme d'ensemble ; que, toutefois, les dispositions précitées du deuxième alinéa se bornent à prévoir la possibilité d'autoriser des constructions faisant l'objet d'un tel programme et n'ont ni pour objet, ni pour effet, par elles-mêmes, d'interdire celles qui n'en feraient pas l'objet ; que, dans l'attente d'une modification du plan local d'urbanisme, le dernier alinéa autorise ainsi dans la sous-zone AUr, au même titre que dans l'ensemble de la zone AU, la réalisation de toutes opérations d'aménagement ou de construction aux seules conditions qu'il rappelle ; que, par suite, l'arrêté est entaché d'erreur de droit ;

Mais considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant que, pour établir que la décision en litige était légale, la commune d'Oresmaux invoque, dans son mémoire en défense communiqué à M. et Mme A, un autre motif tiré de ce que le projet de ces derniers ne respectait pas les principes exposés au sein de la seconde partie du plan d'aménagement et de développement durable ; que cette seconde partie, constituant les orientations générales d'aménagement retenues par la commune, prévoit la réalisation d'un aménagement d'ensemble dans la zone AUr où se situe la parcelle propriété des requérants, laquelle est destinée dans ce cadre à accueillir une voirie ; que M. et Mme A, qui n'excipent pas de l'illégalité de ces orientations, ne sauraient utilement soutenir que le projet d'aménagement serait imprécis ou que la voirie pourrait être implantée ailleurs ; que, par suite, le projet des requérants méconnaissait les orientations générales d'aménagement retenues par la commune ; que le maire de la commune d'Oresmaux pouvait légalement se fonder sur ce motif pour refuser le permis de construire demandé ; qu'il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution demandée qui ne prive les requérants d'aucune garantie procédurale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Oresmaux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A une somme de 750 euros qui sera versée à la commune d'Oresmaux au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A verseront une somme de 750 euros à la commune d'Oresmaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Thierry A et à la commune d'Oresmaux.

Copie sera adressée pour information au préfet de la Somme.

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N°11DA00849


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP BRIOT-TOURBIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 27/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA00849
Numéro NOR : CETATEXT000026149694 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-27;11da00849 ?
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