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27/06/2012 | FRANCE | N°11DA00882

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 27 juin 2012, 11DA00882


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 6 juin 2011 et régularisée par la production de l'original le 8 juin 2011, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS, représentée par son président, dont le siège social est situé 32 rue Raymond Losserand à Paris (75014), par Me B. Busson, avocat ;

La FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802175 du 14 avril 2011 en tant que le tribunal administratif de Rou

en a rejeté ses demandes présentées aux fins d'injonction et au titre de l'a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 6 juin 2011 et régularisée par la production de l'original le 8 juin 2011, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS, représentée par son président, dont le siège social est situé 32 rue Raymond Losserand à Paris (75014), par Me B. Busson, avocat ;

La FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802175 du 14 avril 2011 en tant que le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes présentées aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'enjoindre à Réseau ferré de France de saisir le juge compétent du contrat afin de voir annuler l'acte de vente de la section de ligne ferroviaire de Serqueux-Arques-la-Bataille au département de Seine-Maritime, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de Réseau ferré de France une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me M. Verhilac, avocat du département de Seine-Maritime ;

Considérant que, par des décisions définitives émanant du tribunal administratif de Rouen, de la cour administrative d'appel de Douai ou du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, ont été annulées, d'une part, la décision du 15 mars 2001 par laquelle le conseil d'administration de Réseau ferré de France a fermé la section de ligne Serqueux-Arques-la-Bataille, d'autre part, le décret du 17 octobre 2001 portant retranchement du réseau ferré national de cette même section de ligne et, enfin, la décision du 30 novembre 2001 par laquelle Réseau ferré de France a prononcé le déclassement de cette section de ligne ; qu'en dernier lieu, par un jugement du 14 avril 2011, le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS, tirant les conséquences des annulations déjà intervenues, annulé les décisions de Réseau ferré de France permettant de procéder, au profit du département de Seine-Maritime, à la vente de l'emprise dont il s'agit et autorisant son représentant à signer l'acte de vente ; que, par le même jugement, le tribunal administratif a, en revanche, rejeté, d'une part, les conclusions présentées par l'association requérante, tendant à ce qu'il soit enjoint à Réseau ferré de France de saisir le juge du contrat afin que celui-ci annule le contrat de vente de l'emprise, signé le 30 mars 2005, ainsi que, d'autre part, les conclusions que cette association avait présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS relève appel du jugement du 14 avril 2011 sur ces deux derniers points ;

Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :

Considérant que l'annulation d'un acte détachable d'un contrat n'implique pas nécessairement la nullité dudit contrat ; qu'il appartient au juge de l'exécution, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité commise, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, d'enjoindre à la personne publique de résilier le contrat, le cas échéant avec un effet différé, soit, eu égard à une illégalité d'une particulière gravité, d'inviter les parties à résoudre leurs relations contractuelles ou, à défaut d'entente sur cette résolution, à saisir le juge du contrat afin qu'il en règle les modalités s'il estime que la résolution peut être une solution appropriée ;

Considérant qu'il ressort des dispositions combinées des articles 49 et 50 du décret du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France que la cession d'un bien du domaine public de Réseau ferré de France suppose l'intervention préalable de décisions de fermeture et de déclassement ; que, dans la version initiale du décret, les dispositions de l'article 49 prévoyaient également une procédure de retranchement ;

Considérant qu'il est constant que les décisions de fermeture et de retranchement de la section de ligne ferroviaire Serqueux-Arques-la-Bataille ont été annulées par la juridiction administrative ainsi que la décision de déclassement du bien du domaine public de Réseau ferré de France ; que, par suite, les décisions de vendre l'emprise de la section de ligne ferroviaire Serqueux-Arques-la-Bataille et d'autoriser son représentant à signer l'acte de vente étaient entachées d'un vice d'une particulière gravité dès lors qu'elles ne pouvaient intervenir sans déclassement préalable de la ligne ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, contrairement à ce que font valoir le département de Seine-Maritime et Réseau ferré de France, la résolution de la vente serait, à elle seule, de nature à remettre en cause l'existence et le fonctionnement de la voie verte ouverte aux usagers et aménagée par le département de Seine-Maritime ; que l'emprise de la voie utilisée comme voie verte peut faire l'objet d'une autorisation d'occupation du domaine public octroyée par Réseau ferré de France au département, comme cela avait déjà été le cas avant la vente du bien ; qu'il appartient également à Réseau ferré de France d'apprécier s'il peut reprendre la procédure de cession de son bien dans des conditions régulières ; que, dès lors, la résolution de la vente n'apparaît pas porter une atteinte excessive à l'intérêt général consistant à préserver l'usage de la voie verte ; qu'il y a lieu, par suite, d'inviter les parties à résoudre leurs relations contractuelles ou, à défaut d'entente sur cette résolution, à saisir le juge du contrat dans un délai de six mois afin qu'il en règle les modalités ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen d'irrégularité du jugement soulevé à l'appui de cette partie des conclusions, que la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS est fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande présentée à fin d'injonction ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de Réseau ferré de France le versement à la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle en première instance et en appel, et non compris dans les dépens, et d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions ;

Considérant qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent, d'une part, Réseau ferré de France et, d'autre part, le département de Seine-Maritime au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est enjoint à Réseau ferré de France, à défaut d'avoir obtenu la résolution de l'acte de vente de la section de ligne ferroviaire Serqueux-Arques-la-Bataille, signé le 30 mars 2005 au profit du département de Seine-Maritime, de saisir le juge du contrat, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, afin qu'il prenne les mesures appropriées.

Article 2 : Réseau ferré de France versera à la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS, au titre de la première instance et de l'appel, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Rouen, en tant qu'il rejette les conclusions à fin d'injonction de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS et celles qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est annulé.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS, à Réseau Ferré de France et au département de Seine-Maritime.

Copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.

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N°11DA00882


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00882
Date de la décision : 27/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

39-04-02-04 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation. Pouvoirs du juge.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : BUSSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-27;11da00882 ?
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