Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 16 juin 2011, présentée pour M. Jacky A, demeurant ..., par Me H. Trofimoff, avocat ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100679 du 26 mai 2011 par laquelle le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 janvier 2011 du président du conseil général du département de la Seine-Maritime rejetant son recours contre la décision du 21 juillet 2010 refusant de lui accorder le bénéfice d'une aide au titre du fonds de solidarité logement ;
2°) d'annuler cette décision du 6 janvier 2011 ;
3°) d'enjoindre au président du conseil général du département de la Seine-Maritime de réexaminer sa demande d'aide ;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ;
Vu le décret n° 99-897 du 22 octobre 1999 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées et aux fonds de solidarité pour le logement ;
Vu le règlement intérieur du fonds de solidarité logement du département de la Seine-Maritime ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,
- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,
- et les observations de Me M. Verilhac, avocat du département de la Seine-Maritime ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui (...) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) " ;
Considérant que, par une décision du 6 janvier 2011, le président du conseil général du département de la Seine-Maritime a rejeté comme tardif le recours gracieux que M. A avait formé contre la décision du 21 juillet 2010 par laquelle il lui avait refusé le bénéfice d'une aide sollicitée au titre du fonds de solidarité logement et destinée à lui permettre de rembourser sa dette de gaz ; que M. A a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer l'annulation de la décision du 6 janvier 2011 en se prévalant de l'erreur commise par le président du conseil général ; qu'il faisait valoir à l'appui de son moyen qu'il avait reçu la décision initiale le 23 juillet 2010 et qu'il avait déposé son recours gracieux " en temps et en heure " le 20 septembre 2010 " dans la boîte aux lettres du 89 boulevard de Strasbourg au Havre " en identifiant précisément cette adresse comme étant celle de la " direction de l'aménagement et de l'habitat FSL " au Havre ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que l'ordonnance attaquée retient, il ne pouvait être reproché à M. A de n'avoir présenté à l'appui de sa demande qu'un moyen qui n'était manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter sa demande, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, l'ordonnance doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A ;
Considérant que M. A, à qui il appartient d'établir que son recours gracieux a été formé en temps utile, n'apporte aucun élément de nature à établir que ce recours aurait été déposé le 20 septembre 2010 comme il le soutient, soit avant l'expiration du délai de deux mois qui a commencé à courir à compter de la notification de la décision de rejet du président du conseil général du 21 juillet 2010, intervenue selon ses propres déclarations, le 23 juillet 2010 ; qu'enfin, il ne saurait utilement se prévaloir, dans la lettre de notification qui comportait par ailleurs la mention des voies et délais de recours, de l'absence d'indication précise de l'adresse à laquelle envoyer le recours gracieux ; qu'au demeurant, il n'est pas allégué par l'intéressé qu'il aurait eu des difficultés à l'identifier ; que, par suite, M. A n'est pas fondé, en tout état de cause, à demander l'annulation de la décision rejetant son recours gracieux ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, et pour des raisons d'équité, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le département de la Seine-Maritime au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance du 26 mai 2011 du président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Rouen est annulée.
Article 2 : La demande de M. A et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacky A et au département de la Seine-Maritime.
''
''
''
''
2
N°11DA00945