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27/06/2012 | FRANCE | N°11DA00945

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 27 juin 2012, 11DA00945


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 16 juin 2011, présentée pour M. Jacky A, demeurant ..., par Me H. Trofimoff, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100679 du 26 mai 2011 par laquelle le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 janvier 2011 du président du conseil général du département de la Seine-Maritime rejetant son recours contre la décision du 21 juillet 2010 refusant de lui accorder le bénéfice d'

une aide au titre du fonds de solidarité logement ;

2°) d'annuler cette...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 16 juin 2011, présentée pour M. Jacky A, demeurant ..., par Me H. Trofimoff, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100679 du 26 mai 2011 par laquelle le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 janvier 2011 du président du conseil général du département de la Seine-Maritime rejetant son recours contre la décision du 21 juillet 2010 refusant de lui accorder le bénéfice d'une aide au titre du fonds de solidarité logement ;

2°) d'annuler cette décision du 6 janvier 2011 ;

3°) d'enjoindre au président du conseil général du département de la Seine-Maritime de réexaminer sa demande d'aide ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ;

Vu le décret n° 99-897 du 22 octobre 1999 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées et aux fonds de solidarité pour le logement ;

Vu le règlement intérieur du fonds de solidarité logement du département de la Seine-Maritime ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me M. Verilhac, avocat du département de la Seine-Maritime ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui (...) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) " ;

Considérant que, par une décision du 6 janvier 2011, le président du conseil général du département de la Seine-Maritime a rejeté comme tardif le recours gracieux que M. A avait formé contre la décision du 21 juillet 2010 par laquelle il lui avait refusé le bénéfice d'une aide sollicitée au titre du fonds de solidarité logement et destinée à lui permettre de rembourser sa dette de gaz ; que M. A a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer l'annulation de la décision du 6 janvier 2011 en se prévalant de l'erreur commise par le président du conseil général ; qu'il faisait valoir à l'appui de son moyen qu'il avait reçu la décision initiale le 23 juillet 2010 et qu'il avait déposé son recours gracieux " en temps et en heure " le 20 septembre 2010 " dans la boîte aux lettres du 89 boulevard de Strasbourg au Havre " en identifiant précisément cette adresse comme étant celle de la " direction de l'aménagement et de l'habitat FSL " au Havre ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que l'ordonnance attaquée retient, il ne pouvait être reproché à M. A de n'avoir présenté à l'appui de sa demande qu'un moyen qui n'était manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter sa demande, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, l'ordonnance doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A ;

Considérant que M. A, à qui il appartient d'établir que son recours gracieux a été formé en temps utile, n'apporte aucun élément de nature à établir que ce recours aurait été déposé le 20 septembre 2010 comme il le soutient, soit avant l'expiration du délai de deux mois qui a commencé à courir à compter de la notification de la décision de rejet du président du conseil général du 21 juillet 2010, intervenue selon ses propres déclarations, le 23 juillet 2010 ; qu'enfin, il ne saurait utilement se prévaloir, dans la lettre de notification qui comportait par ailleurs la mention des voies et délais de recours, de l'absence d'indication précise de l'adresse à laquelle envoyer le recours gracieux ; qu'au demeurant, il n'est pas allégué par l'intéressé qu'il aurait eu des difficultés à l'identifier ; que, par suite, M. A n'est pas fondé, en tout état de cause, à demander l'annulation de la décision rejetant son recours gracieux ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, et pour des raisons d'équité, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le département de la Seine-Maritime au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 26 mai 2011 du président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Rouen est annulée.

Article 2 : La demande de M. A et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacky A et au département de la Seine-Maritime.

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N°11DA00945


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00945
Date de la décision : 27/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

38-03 Logement. Aides financières au logement.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : TROFIMOFF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-27;11da00945 ?
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