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27/06/2012 | FRANCE | N°11DA01039

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 27 juin 2012, 11DA01039


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 4 juillet 2011, présentée pour Mme Nathalie A, demeurant ..., pour Mlle Marion C, demeurant ..., et pour M. Frédéric A, demeurant ..., par la Selarl Cabinet Wacquet et associés, avocat ; Mme A et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900106 du 3 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Bouchoir à leur verser les sommes respectivement de 40 000 euros, 40 000 euros et 16 000 euros en réparation

des préjudices subis à raison de la carence du maire de la commune ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 4 juillet 2011, présentée pour Mme Nathalie A, demeurant ..., pour Mlle Marion C, demeurant ..., et pour M. Frédéric A, demeurant ..., par la Selarl Cabinet Wacquet et associés, avocat ; Mme A et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900106 du 3 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Bouchoir à leur verser les sommes respectivement de 40 000 euros, 40 000 euros et 16 000 euros en réparation des préjudices subis à raison de la carence du maire de la commune de Bouchoir à faire usage des pouvoirs de police qu'il détient pour mettre fin aux nuisances sonores occasionnées par l'utilisation de la salle des fêtes municipale ;

2°) de condamner la commune de Bouchoir à leur verser ces sommes ;

3°) de condamner la commune de Bouchoir à faire cesser l'utilisation de la salle des fêtes tant que n'a pas été réalisée l'intégralité des travaux préconisés par le rapport d'expertise de M. D, sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée ;

4°) de condamner la commune de Bouchoir aux dépens ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Bouchoir une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me E. Poilly, avocat, substituant la Selarl Wacquet et associés, avocat de Mme A et autres ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / (...) / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que (...) les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'habitation propriété de Mme A est située à côté de la salle des fêtes de la commune de Bouchoir, laquelle a fait l'objet de travaux d'aménagement en 1998 dans le cadre de sa transformation de salle paroissiale en salle municipale d'une capacité d'accueil d'une centaine de personnes ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport du 29 octobre 2007 établi par l'expert désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens, que le fonctionnement de la salle occasionne des nuisances sonores importantes et régulières en raison des manifestations impliquant l'usage d'une sonorisation amplifiée ; que la commune n'a à aucun moment réalisé l'étude d'impact sonore exigée par les dispositions du décret du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse, désormais codifié au code de l'environnement ; que l'expert a ainsi relevé en période nocturne, dans les deux chambres donnant face à la salle et à son jardin des niveaux d'émergence compris entre 10 et 36 db(A) et 8 à 27 db(A), s'agissant de la musique et des voix amplifiées, et de 23 db(A) et 15 db(A), s'agissant des conversations dans le jardin attenant à la salle, la première chambre ayant la fenêtre ouverte et la seconde fermée, alors que les valeurs admises d'émergence sont de 3 db (A) pour cette période ; que la commune ne conteste pas sérieusement ces résultats, ni les modalités de l'expertise ; qu'au vu de ses résultats, l'expert a préconisé ou l'organisation de manifestations sans diffusion de musique amplifiée, ou la réalisation de divers travaux d'isolation dans la salle communale pour atténuer les nuisances constatées ;

Considérant que le maire de la commune de Bouchoir a été régulièrement alerté de ces nuisances, des plaintes ayant notamment été déposées en 1998 et en 1999 et une première procédure de désignation d'un expert en référé ayant été organisée en 2003 ; que l'édiction par le maire d'un règlement d'utilisation de la salle rappelant la nécessité du calme et de la bonne tenue et l'obligation de fermer les portes et fenêtres à partir de 22 heures n'est intervenue que le 22 juin 2007 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que son respect aurait, en outre, été effectivement assuré ou contrôlé ; que la pose, au cours de l'année 2007, d'un limiteur de son, lequel s'est avéré durablement défectueux, n'a pas été en mesure de remédier aux nuisances sonores ; que les diverses autres mesures dont la commune de Bouchoir se prévaut, sans toutefois en préciser la date, consistant en l'interdiction de certaines manifestations bruyantes, en l'affichage d'un avis à l'entrée de la salle requérant que les portes restent fermées ou en la mise en place d'un système de blocage des fenêtres n'étaient pas davantage, à les supposer même établies, de nature à remédier aux nuisances ; que la circonstance que les usagers de la salle en soient à l'origine n'était pas de nature à exonérer le maire de ses obligations en matière de police de la tranquillité par l'édiction de mesures appropriées ; que, dans ces conditions, le maire de la commune de Bouchoir doit être regardé comme ayant fait preuve de carence dans l'exercice de ses pouvoirs de police à compter de l'année 1998, date à laquelle la nature et l'ampleur des nuisances sont suffisamment certaines ; que cette carence constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Bouchoir ; que cette responsabilité ne saurait être atténuée en raison de ce que Mme A s'est délibérément installée, en 1990, près de la salle dès lors que celle-ci constituait alors la salle des fêtes paroissiale et qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait alors accueilli des manifestations dans des conditions analogues à celles prévalant depuis sa transformation en salle des fêtes communale ;

Sur le préjudice :

Considérant, d'une part, que compte tenu des termes de leur réclamation préalable, de leur argumentation et des montants réclamés, Mme A et sa fille, Mlle C, née d'un premier mariage avec M. Mallet, décédé au cours de l'année 2002, doivent être regardées comme sollicitant l'indemnisation de leur préjudice pour la période allant de l'année 1997 à l'année 2007 et M. A pour la période allant de l'année 2004 à l'année 2007 ; que Mlle C justifie suffisamment, par les pièces qu'elle produit et que la commune de Bouchoir ne contredit pas sérieusement, résider habituellement au domicile de sa mère, notamment depuis l'année 1998 ; qu'en revanche, pour la période considérée, M. A ne justifie vivre maritalement avec son épouse, au domicile de celle-ci, que depuis l'année 2006 ;

Considérant, d'autre part, que compte tenu, d'une part, de la fréquence de soirées sources de nuisances sonores dont le nombre peut être évalué chaque année au chiffre non contesté de dix à quinze et, d'autre part, du niveau des émergences sonores subies à ces occasions, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence des requérants en condamnant la commune de Bouchoir à verser la somme de 8 000 euros à Mme A et à Mlle C chacune et de 1 000 euros à M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A et autres, qui doivent être regardés, dans le dernier état de leurs écritures, comme ayant renoncé à leurs conclusions tendant à la condamnation de la commune de Bouchoir à faire cesser l'utilisation de la salle des fêtes dans l'attente de la réalisation de travaux, sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 5 098,46 euros par l'ordonnance du 6 novembre 2007 du président du tribunal administratif d'Amiens, à la charge de la commune de Bouchoir ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Bouchoir le versement à Mme A et autres d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux en première instance et en appel et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la commune de Bouchoir demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 3 mai 2011 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La commune de Bouchoir est condamnée à verser la somme de 8 000 euros à Mme A et à Mlle C chacune et de 1 000 euros à M. A.

Article 3 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 5 098,46 euros par l'ordonnance du 6 novembre 2007 du président du tribunal administratif d'Amiens sont mis à la charge de la commune de Bouchoir.

Article 4 : La commune de Bouchoir versera à Mme A, à Mlle C et à M. A une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Bouchoir présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nathalie A, à Mlle Marion C, à M. Frédéric A et à la commune de Bouchoir.

Copie sera adressée pour information au préfet de la Somme.

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N°11DA01039


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01039
Date de la décision : 27/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-03-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de police. Police municipale. Police de la tranquillité.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : CABINET WACQUET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-27;11da01039 ?
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