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27/06/2012 | FRANCE | N°11DA01051

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 27 juin 2012, 11DA01051


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 5 juillet 2011, présentée pour M. et Mme Reynald B, demeurant ..., par Me F. Drouin, avocat ; M. et Mme B demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101545 du 7 juin 2011 en tant que le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 2 817,99 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du dommag

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 5 juillet 2011, présentée pour M. et Mme Reynald B, demeurant ..., par Me F. Drouin, avocat ; M. et Mme B demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101545 du 7 juin 2011 en tant que le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 2 817,99 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du dommage subi à la suite d'une intervention, dans le cadre d'une perquisition, des forces de police ;

2°) de faire droit à leur demande de première instance présentée sur le terrain de la rupture d'égalité devant les charges publiques ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public ;

Considérant que, s'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'actions mettant en cause la responsabilité pour faute de l'Etat du fait du fonctionnement du service public de la justice judiciaire, il appartient à la juridiction administrative, sauf dispositions législatives contraires, de connaître des actions fondées sur la responsabilité sans faute de l'Etat ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si les intéressés ont recherché devant le tribunal administratif de Rouen la responsabilité pour faute de l'Etat à raison des conséquences dommageables de la perquisition subie, ils avaient également recherché de manière expresse la responsabilité sans faute de l'Etat pour obtenir réparation des mêmes dommages sur le terrain de la rupture d'égalité devant les charges publiques ; que, compte tenu de leur argumentation présentée devant la cour, M. et Mme B doivent être regardés comme sollicitant l'annulation de l'ordonnance attaquée qui a rejeté leur demande indemnitaire qu'en tant que cette demande était fondée sur la responsabilité sans faute de l'Etat ; que les préjudices subis à la suite d'une perquisition judiciaire ne sont pas au nombre des litiges réservés par la loi à l'autorité judiciaire ; qu'il appartient à la juridiction administrative de connaître d'une telle demande alors même que le préjudice subi résulterait du fonctionnement du service public de la justice judiciaire ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, applicable uniquement aux litiges relevant de la compétence du juge administratif : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 " ; que les litiges visés au 7° de l'article R. 222-13 du même code sont les " actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 " ; qu'aux termes de l'article R. 222-14 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de l'ordonnance attaquée : " Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions et de celles de l'article R. 222-15 du code de justice administrative que, quels que soient les moyens soulevés à l'appui de la demande indemnitaire, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les conclusions de cette nature lorsque le montant des indemnités demandées dans le mémoire introductif d'instance, à l'exclusion des demandes d'intérêts et de celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 de ce code, est inférieur ou égal à 10 000 euros ;

Considérant que, devant le tribunal administratif de Rouen, M. et Mme B ont demandé la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité de 2 817,99 à titre de dommages et intérêts en réparation du dommage subi à la suite de la dégradation de la porte d'entrée de leur domicile lors d'une perquisition judiciaire ; que la somme ainsi réclamée étant inférieure à 10 000 euros, l'ordonnance attaquée par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande a, en application des dispositions précitées des articles R. 811-1 et R. 222-13 du code de justice administrative et en tant que cette demande est fondée sur la responsabilité sans faute de l'Etat, été rendue en dernier ressort et ne pouvait, dès lors, faire l'objet que d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat ; qu'il y a donc lieu de la transmettre au Conseil d'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le dossier de la requête n° 11DA01051 de M. et Mme B est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

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N°11DA01051


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01051
Date de la décision : 27/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-07-01-08 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Renvoi de conclusions à la juridiction compétente.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : DROUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-27;11da01051 ?
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