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27/06/2012 | FRANCE | N°11DA01783

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 27 juin 2012, 11DA01783


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 25 novembre 2011 et régularisée par la production de l'original le 28 novembre 2011, présentée pour la COMMUNE D'AULNOY-LEZ-VALENCIENNES, représentée par son maire en exercice, par Me Rapp, avocat ; la COMMUNE D'AULNOY-LEZ-VALENCIENNES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907872 du 27 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions en date des 13 avril 2005 et 5 avril 2006 par le

squelles le préfet du Nord a fixé sa dotation de solidarité urbaine, ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 25 novembre 2011 et régularisée par la production de l'original le 28 novembre 2011, présentée pour la COMMUNE D'AULNOY-LEZ-VALENCIENNES, représentée par son maire en exercice, par Me Rapp, avocat ; la COMMUNE D'AULNOY-LEZ-VALENCIENNES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907872 du 27 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions en date des 13 avril 2005 et 5 avril 2006 par lesquelles le préfet du Nord a fixé sa dotation de solidarité urbaine, respectivement pour les années 2005 et 2006 à un montant insuffisant, ainsi que les décisions rejetant implicitement les recours gracieux formés contre ces deux décisions les 14 juin 2005, 13 avril 2006 et 28 octobre 2008, ainsi que la décision en date du 12 octobre 2009 par laquelle le préfet du Nord a expressément rejeté ces recours gracieux, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 51 601 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2005, au titre du restant dû de la dotation de solidarité urbaine attribuée en 2005, et une somme de 59 865 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2006, au titre du restant dû de la dotation de solidarité urbaine attribuée en 2006 ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

-les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me J. Hollebecque, avocat de la COMMUNE D'AULNOY-LEZ-VALENCIENNES ;

Considérant que, par ses décisions des 13 avril 2005 et 5 avril 2006, le préfet du Nord a fixé le montant de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale à verser au titre des années 2005 et 2006 à la COMMUNE D'AULNOY-LEZ-VALENCIENNES ; qu'estimant que les montants ainsi alloués étaient calculés sur la base d'un chiffre de population erroné et se révélaient insuffisants, la commune a saisi, après divers recours gracieux et hiérarchique, le tribunal administratif de Lille d'une seule demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions des 13 avril 2005 et 5 avril 2006 en tant qu'elles ne lui attribuaient pas la totalité des montants de dotation qu'elle estimait lui être dus ainsi que les décisions de rejet de ses recours administratifs et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser un restant dû de dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale d'un montant de 51 601 euros au titre de l'année 2005, assorti des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2005, ainsi que d'un restant dû de dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale d'un montant de 59 865 euros au titre de l'année 2006, assorti des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2006 ; qu'elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 27 septembre 2011 qui a rejeté sa demande ;

Considérant que lorsque sont présentées dans la même instance des conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision et des conclusions relevant du plein contentieux tendant au versement d'une indemnité pour réparation du préjudice causé par l'illégalité fautive que le requérant estime constituée par cette même décision, cette circonstance n'a pas pour effet de donner à l'ensemble des conclusions le caractère d'une demande de plein contentieux ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions attaquées :

Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf dispositions législatives et réglementaires contraires, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi " ;

Considérant que les décisions des 13 avril 2005 et 5 avril 2006 par lesquelles le préfet du Nord a fixé le montant de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale attribué à la COMMUNE D'AULNOY-LEZ-VALENCIENNES au titre des années 2005 et 2006, ont été notifiées avec la mention des voies et délais de recours à la commune qui les a reçues respectivement les 8 juin 2005 et 7 avril 2006 ; qu'elle a alors formé auprès du préfet du Nord, dans le délai de recours initial, deux recours gracieux en date des 14 juin 2005 et 13 avril 2006 ; que, par suite, le silence gardé pendant plus de deux mois par le préfet du Nord sur ces recours, a fait naître deux décisions implicites de rejet ; que la décision de rejet expresse du ministre de l'intérieur transmise par le préfet du Nord dans son courrier du 12 octobre 2009 est intervenue à l'expiration du délai de recours tel qu'il avait été prorogé par les recours gracieux initiaux ; que ce délai n'a pas davantage été prorogé par les autres recours gracieux adressés par la commune notamment celui du 28 octobre 2008 ; que, par suite, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que la demande de la COMMUNE D'AULNOY-LEZ-VALENCIENNES, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 11 décembre 2009, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions litigieuses, était tardive ; que, par conséquent, la COMMUNE D'AULNOY-LEZ-VALENCIENNES n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions d'annulation pour excès de pouvoir ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser à la commune un restant dû de dotation urbaine de solidarité au titre des années 2005 et 2006 :

En ce qui concerne la recevabilité de ces conclusions :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-3 du code de justice administrative : " Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter de la notification d'une décision expresse de rejet : / 1° en matière de plein contentieux (...) " ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, les décisions du préfet du Nord en date des 13 avril 2005 et 5 avril 2006 par lesquelles il a fixé l'attribution à la commune de sa dotation urbaine de solidarité et de cohésion sociale au titre des années 2005 et 2006, ont fait, dans le délai de recours initial, l'objet de recours gracieux qui n'ont fait naître que des décisions implicites de rejet ; que c'est, par une unique décision explicite en date du 12 octobre 2009 notifiée à la commune intéressée le 15 octobre 2009, que le préfet du Nord a fait connaître la position du ministre de l'intérieur rejetant l'ensemble des demandes formées par la COMMUNE D'AULNOY-LEZ-VALENCIENNES dirigées contre les dotations urbaines de solidarité initiales correspondant aux années 2005 et 2006 et tendant au versement au titre de ces deux années d'un restant dû de dotation de solidarité urbaine d'un montant total de 111 466 euros ; qu'il résulte, dès lors, des dispositions de l'article R. 421-3 du code de justice administrative que les conclusions de la demande de la COMMUNE D'AULNOY-LEZ-VALENCIENNES, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Lille le 11 décembre 2009, tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 111 466 euros, n'étaient pas tardives ; que, par ailleurs, les conclusions indemnitaires et d'excès de pouvoir qui restent distinctes ayant été présentées par une même demande devant le tribunal administratif, il n'y a pas lieu de regarder les conclusions de plein contentieux comme irrecevables après avoir constaté la tardiveté de celles d'excès de pouvoir, alors même que l'ensemble de ces conclusions reposent sur la même cause juridique et ont la même finalité ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur doit être écartée ;

En ce qui concerne le bien-fondé des demandes indemnitaires :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2334-18-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : " La dotation revenant à chaque commune éligible est égale au produit de sa population par la valeur de l'indice qui lui est attribué. Ce produit est pondéré par l'effort fiscal dans la limite de 1,3 et par un coefficient variant uniformément de 2 à 0,5 dans l'ordre croissant du rang de classement des communes éligibles. / Pour la détermination de la dotation revenant aux communes éligibles, s'appliquent au produit défini au premier alinéa deux coefficients multiplicateurs supplémentaires, l'un égal à un, augmenté du rapport entre le double de la population des zones urbaines sensibles et la population totale de la commune, et l'autre égal à un, augmenté du rapport entre la population des zones franches urbaines et la population totale de la commune. / L'accroissement de la dotation de chaque commune ne peut excéder 4 millions d'euros par an. / Pour les années 2005 à 2009, les communes éligibles au titre de l'article L. 2334-16 perçoivent une dotation calculée en application du présent article au moins égale à la dotation perçue l'année précédente, augmentée de 5 % " ; qu'aux termes de l'article R. 2334-5-1 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2334-18-2, la population des zones urbaines sensibles et la population des zones franches urbaines prises en compte sont, dans les zones existant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, les populations dénombrées à l'issue du recensement de population de 1999. Elles sont constatées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la ville " ;

Considérant que l'annexe à l'arrêté interministériel du 12 juillet 2004 relatif à la population totale des communes situées en zone urbaine sensible a fixé la population totale en zone urbaine sensible de la COMMUNE D'AULNOY-LEZ-VALENCIENNES à 3 310 habitants ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que cette population s'élevait, au regard du dernier recensement de l'INSEE de 1999, à 3 883 habitants ; qu'afin de rectifier cette erreur, les dispositions de l'arrêté du 12 juillet 2004 ont été remplacées par celles de l'arrêté interministériel du 6 décembre 2006, lequel a fixé la population de la COMMUNE D'AULNOY-LEZ-VALENCIENNES située en zone urbaine sensible à 3 883 habitants ; que l'arrêté interministériel qui se borne à constater une situation de fait tirée d'un recensement de population opéré par l'Insee ou à rectifier une erreur précédemment commise dans ce constat par un précédent arrêté, a le caractère d'un acte purement recognitif ; que, par suite et contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, l'arrêté du 6 décembre 2006 avait légalement une portée rétroactive ;

Considérant que le montant des dotations de solidarité urbaine et de cohésion sociale de la COMMUNE D'AULNOY-LEZ-VALENCIENNES au titre des années 2005 et 2006 a été calculé en tenant compte, dans sa version initiale, de l'arrêté interministériel mentionné ci-dessus du 12 juillet 2004 en ce qui concerne la population totale recensée en zone urbaine sensible au sein de cette commune ; qu'il appartenait, toutefois, à l'Etat de tirer les conséquences de la rectification opérée en 2006, du chiffre de la population de la commune appelante située en zone urbaine sensible, en revalorisant dans cette mesure la dotation de solidarité urbaine qui lui avait été attribuée au titre des années 2005 et 2006 ; que l'Etat ne peut, pour s'exonérer de son obligation, faire valoir que les crédits affectés à cette dotation au titre des deux années en litige auraient été totalement consommés ; qu'il résulte des décomptes produits par la COMMUNE D'AULNOY-LEZ-VALENCIENNES, lesquels ne sont d'ailleurs pas contestés, que le restant dû de dotation solidarité urbaine et de cohésion sociale s'élève, après rectification du chiffre de population, aux sommes de 51 601 euros au titre de l'année 2005 et de 59 865 euros au titre de l'année 2006 ; que, par suite, la COMMUNE D'AULNOY-LEZ-VALENCIENNES est fondée à demander que l'Etat soit condamné à lui verser ces montants ; que la COMMUNE D'AULNOY-LEZ-VALENCIENNES a droit aux intérêts au taux légal sur chacune de ces sommes à compter de la date de réception de ses recours gracieux des 14 juin 2005 et 13 avril 2006 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'AULNOY-LEZ-VALENCIENNES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la COMMUNE D'AULNOY-LEZ-VALENCIENNES d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE D'AULNOY-LEZ-VALENCIENNES qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande l'Etat, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, dont il n'apporte d'ailleurs pas la justification ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'Etat versera à la COMMUNE D'AULNOY-LEZ-VALENCIENNES la somme globale de 111 466 euros. La somme de 51 601 euros sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception du recours gracieux du 14 juin 2005. La somme de 59 865 euros sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception du recours gracieux du 13 avril 2006.

Article 2 : L'Etat versera à la COMMUNE D'AULNOY-LEZ-VALENCIENNES la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 27 septembre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE D'AULNOY-LEZ-VALENCIENNES et les conclusions de l'Etat présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AULNOY-LEZ-VALENCIENNES et au ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise pour information au préfet du Nord.

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N°11DA01783


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Finances communales - Recettes - Dotations.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Expiration des délais - Existence ou absence d'une forclusion.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : CABINET RAPP - CODEX AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 27/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA01783
Numéro NOR : CETATEXT000026149716 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-27;11da01783 ?
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