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27/06/2012 | FRANCE | N°11DA01808

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 27 juin 2012, 11DA01808


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 5 décembre 2011, présentée pour Mme Fabienne A, demeurant ..., pour M. Alain A, demeurant ..., et pour M. Franck A, demeurant ..., par la Selarl Horus, avocat ; Mme A et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002811 du 18 octobre 2011 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2010 du maire de la

commune de Saint-Wandrille-Rançon refusant d'accorder un permis de con...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 5 décembre 2011, présentée pour Mme Fabienne A, demeurant ..., pour M. Alain A, demeurant ..., et pour M. Franck A, demeurant ..., par la Selarl Horus, avocat ; Mme A et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002811 du 18 octobre 2011 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2010 du maire de la commune de Saint-Wandrille-Rançon refusant d'accorder un permis de construire à M. C et Mlle D en vue de la construction d'une maison individuelle et de la décision implicite rejetant leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;

2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler ces décisions ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Wandrille-Rançon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me E. Bineteau, avocat de Mme A et de MM A ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, depuis 1991, les consorts A sont propriétaires de la parcelle cadastrée section AP n° 196, située 401 route de Rançon, sur le territoire de la commune de Saint-Wandrille-Rançon ; qu'ils avaient conclu le 23 octobre 2009 une promesse de vente de ce terrain avec M. C et Mlle D, sous la condition suspensive qu'un permis de construire fût accordé ; que, par un arrêté du 28 avril 2010, le maire de la commune de Saint-Wandrille-Rançon a refusé de délivrer à M. C et à Mlle D le permis de construire qu'ils avaient sollicité en vue de la réalisation d'une maison d'habitation sur la parcelle en cause, en raison de son caractère inondable et des risques de coulée de boue auxquels elle serait exposée ; qu'eu égard à leur qualité de propriétaires et aux effets de cet arrêté, les consorts A justifiaient d'un intérêt suffisant à en demander l'annulation au tribunal administratif ainsi que celle de la décision rejetant leur recours gracieux ; que, dans ces conditions, ils sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée prise sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le vice-président du tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ; que, par suite, l'ordonnance doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Rouen ainsi qu'au demeurant, le demandent les consorts A ; qu'il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Saint-Wandrille-Rançon le versement à Mme A et autres d'une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la commune de Saint-Wandrille-Rançon demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 18 octobre 2011 du vice-président du tribunal administratif de Rouen est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Rouen.

Article 3 : La commune de Saint-Wandrille-Rançon versera à Mme A et autres une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Wandrille-Rançon présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fabienne A, à M. Alain A, à M. Franck A et à la commune de Saint-Wandrille-Rançon.

Copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.

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N°11DA01808


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Intérêt à agir.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SELARL HORUS AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 27/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA01808
Numéro NOR : CETATEXT000026149719 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-27;11da01808 ?
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