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27/06/2012 | FRANCE | N°11DA01809

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 27 juin 2012, 11DA01809


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 2 décembre 2011, présentée pour la COMMUNE DE MERVILLE, représentée par son maire en exercice, par Me D. Cattoir, avocat ;

La COMMUNE DE MERVILLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901044 du 27 octobre 2011 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a annulé, à la demande de M. et Mme Philippe A, l'arrêté du 12 décembre 2008 par lequel son maire a décidé d'exercer son droit de priorité sur le projet de l'établissement public Voies Navigables de France de leur

céder la parcelle cadastrée B 2499 ;

2°) de rejeter la demande de première i...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 2 décembre 2011, présentée pour la COMMUNE DE MERVILLE, représentée par son maire en exercice, par Me D. Cattoir, avocat ;

La COMMUNE DE MERVILLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901044 du 27 octobre 2011 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a annulé, à la demande de M. et Mme Philippe A, l'arrêté du 12 décembre 2008 par lequel son maire a décidé d'exercer son droit de priorité sur le projet de l'établissement public Voies Navigables de France de leur céder la parcelle cadastrée B 2499 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. et de Mme A ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me V. Baisy, avocat de la COMMUNE DE MERVILLE ;

Considérant que le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 12 décembre 2008 par lequel le maire de la COMMUNE DE MERVILLE a décidé d'exercer le droit de priorité sur le projet de l'établissement public Voies Navigables de France de leur céder la parcelle cadastrée B 2499, au motif que la COMMUNE DE MERVILLE n'a pas exercé son droit de priorité dans le délai prescrit par les dispositions de l'article L. 240-3 du code de l'urbanisme et qu'elle ne justifiait pas de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets prévus à l'article L. 300-1 du même code ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 240-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " L'Etat, les sociétés et les établissements publics mentionnés à l'article L. 240-1 notifient à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent leur intention d'aliéner leurs biens et droits immobiliers et en indiquent le prix de vente tel qu'il est estimé par le directeur des services fiscaux. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut, dans un délai de deux mois à compter de cette notification, décider d'acquérir les biens et droits immobiliers au prix déclaré ou proposer de les acquérir à un prix inférieur en application des dispositions de l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature " ; que l'article L. 2131-2 du même code prévoit que cette obligation de transmission vaut également pour les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 de ce code ; qu'au nombre de ces dernières décisions figurent les décisions d'exercer le droit de priorité ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, dans le cas où le titulaire du droit de priorité décide de l'exercer, cette décision doit être exécutoire au terme du délai de deux mois, c'est-à-dire non seulement prise mais également notifiée au propriétaire intéressé et transmise au représentant de l'Etat au titre du contrôle de légalité ; que la réception de la décision par le propriétaire intéressé et le représentant de l'Etat dans le délai de deux mois, à la suite respectivement de sa notification et de sa transmission, constitue, par suite, une condition de la légalité de la décision d'exercer le droit de priorité ;

Considérant que l'Etat (service " navigations ") a notifié le 14 octobre 2008 à la COMMUNE DE MERVILLE son intention d'aliéner la parcelle cadastrée section B 2499 ; que si l'arrêté par lequel le maire de cette commune a décidé d'exercer le droit de priorité de la commune sur ce bien a été pris le 12 décembre 2008 et notifié le jour même au propriétaire par télécopie, il ne ressort pas des pièces du dossier que la transmission aux services préfectoraux, dans le cadre du contrôle de légalité, serait intervenue dans les mêmes conditions ce jour-là ; que s'il est vrai que la mention d'une transmission au 12 décembre 2008 figure dans un cachet apposé par la commune sur son propre exemplaire et contresigné du maire, cette attestation n'est pas corroborée par les autres pièces du dossier ; qu'en particulier, la lettre du sous-préfet de Dunkerque en date du 14 mars 2012 se borne à envisager l'hypothèse d'une transmission par télécopie le 12 décembre 2008 comme probable tandis que figure au dossier le document reçu par courrier par les services préfectoraux et qui ne comporte que la date du 15 décembre 2008 ; qu'à cette dernière date, le délai de deux mois prévu par l'article L. 240-3 du code de l'urbanisme, était expiré à compter du dimanche 14 décembre 2008 à minuit ; que le délai applicable ne présentant pas le caractère d'un délai de procédure au sens de l'article 642 du code de procédure civile, les dispositions de cet article selon lesquelles le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, ne lui sont pas applicables ; que, par suite, l'arrêté du 12 décembre 2008 est illégal, faute d'avoir été transmis au préfet dans le délai des deux mois prescrit ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 240-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Il est créé en faveur des communes et des établissements publics de coopération intercommunale titulaires du droit de préemption urbain un droit de priorité sur tout projet de cession d'un immeuble ou de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble situé sur leur territoire et appartenant à l'Etat, à des sociétés dont il détient la majorité du capital, aux établissements publics visés à l'article 1er de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public "Réseau ferré de France" en vue du renouveau du transport ferroviaire, à l'article 18 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et à l'article 176 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ou à des établissements publics dont la liste est fixée par décret, en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, d'actions ou d'opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 du présent code ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation de telles actions ou opérations (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet (...) de sauvegarder ou de mettre en valeur (...) les espaces naturels " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les communes ne peuvent décider d'exercer le droit de priorité mentionné à l'article L. 240-1 du code de l'urbanisme que si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets prévus à l'article L. 300-1 du même code, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ; qu'en outre, la mise en oeuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE DE MERVILLE a choisi de s'engager notamment depuis 2008 dans différents projets en faveur de la protection de la biodiversité et de prendre part sur ce thème à des actions ou politiques d'inspiration régionale, nationale ou européenne ; qu'elle a ainsi élaboré un projet d'éco-quartier destiné à permettre la requalification de huit zones de la commune ; que, parmi ces zones, figurent celles traversées par la Lys et la vieille Lys, devant faire l'objet, d'une part, d'opérations de dépollution et d'un plan paysager, et, d'autre part, d'un plan de gestion des zones humides et des corridors boisés ; qu'il ressort, également, d'une délibération en date du 11 décembre 2008, que la collectivité territoriale a, en particulier, décidé de répondre à deux appels à projets lancés par la région Nord-Pas-de-Calais portant également sur les corridors boisés et les préservations des zones humides ; qu'ainsi, l'acquisition de la parcelle litigieuse, qui est riveraine de la vieille Lys et est située dans une zone humide, s'inscrit dans ces démarches initiées par la ville et participe à la mise en oeuvre de ces projets ; que, dès lors, la COMMUNE DE MERVILLE justifiait, à la date de sa décision d'acquisition de la parcelle litigieuse, de la réalité d'un projet répondant à l'un des objets prévus à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date et que la commune aurait ensuite tardé à les mettre en oeuvre ; que, par suite, la COMMUNE DE MERVILLE est fondée à soutenir que c'est à tort, que le tribunal administratif de Lille s'est également fondé sur l'absence de projet communal pour annuler la décision attaquée ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, la cour n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et compte tenu du premier motif d'annulation ci-dessus analysé, que la COMMUNE DE MERVILLE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en date du 12 décembre 2008 par lequel son maire a décidé d'exercer son droit de priorité sur le projet de l'Etat de céder aux époux A la parcelle cadastrée section B 2499 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A, qui ne sont pas, dans la présente affaire, les parties perdantes, la somme que la COMMUNE DE MERVILLE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE MERVILLE le versement à M. et Mme A d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MERVILLE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE MERVILLE versera à M. et Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MERVILLE et à M. et Mme Philippe A.

Copie sera transmise pour information au préfet du Nord.

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N°11DA01809


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01809
Date de la décision : 27/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP CATTOIR JOLY ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-27;11da01809 ?
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