Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Halil A, demeurant ..., par Me St. Sebag, avocat ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1103204 du 12 novembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 novembre 2011 du préfet du Loiret l'obligeant à quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays susceptible de l'admettre légalement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller ;
Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de la situation de M. A ainsi que de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, d'autre part, que le préfet du Loiret s'étant borné, dans l'arrêté attaqué, à prendre une mesure d'éloignement à l'encontre de M. A, né en 1971, il n'a pas méconnu les dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile nonobstant la circonstance que cette décision aurait également pour effet d'obliger les enfants mineurs du requérant à quitter le territoire français ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Halil A et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime et au préfet du Loiret.
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N°11DA01969