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27/06/2012 | FRANCE | N°12DA00085

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 27 juin 2012, 12DA00085


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 19 janvier 2012, présentée pour M. Emder Ezechiel A, demeurant ..., par Me S. Hanchard, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103028 du 22 décembre 2011 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 septembre 2011 du préfet de la Seine-Maritime en ce qu'il rejette sa demande de délivrance d'un titre de séjo

ur, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai ...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 19 janvier 2012, présentée pour M. Emder Ezechiel A, demeurant ..., par Me S. Hanchard, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103028 du 22 décembre 2011 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 septembre 2011 du préfet de la Seine-Maritime en ce qu'il rejette sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et décide qu'à l'expiration de ce délai, il pourra être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de Me Hanchard qui renoncera à percevoir l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller ;

Considérant, en premier lieu, que M. A n'établit pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit résultant de ce que le préfet n'aurait pas statué sur une telle demande ne peut, en toute hypothèse, qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait, par une décision en date du 9 septembre 2010 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 mai 2011, refusé à M. A la qualité de réfugié politique qu'il avait sollicitée, le préfet de la Seine-Maritime était tenu de refuser à ce dernier la délivrance d'une carte de résident en tant que réfugié politique ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne sont pas opérants ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoqués respectivement contre la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emder Ezechiel A, au ministre de l'intérieur et à Me Sandra Hanchard.

Copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.

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N°12DA00085


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Voirie. Régime juridique de la voirie. Alignements. Plan d'alignement.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : HANCHARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 27/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12DA00085
Numéro NOR : CETATEXT000026149726 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-27;12da00085 ?
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