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27/06/2012 | FRANCE | N°12DA00101

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 27 juin 2012, 12DA00101


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 21 janvier 2012 et confirmée par la production de l'original le 24 janvier 2012, présentée pour M. Tuasamo A, demeurant ..., par Me R. Boucq, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104869 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2011 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire,

fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire f...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 21 janvier 2012 et confirmée par la production de l'original le 24 janvier 2012, présentée pour M. Tuasamo A, demeurant ..., par Me R. Boucq, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104869 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2011 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et, en attendant, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;

Considérant que M. A relève régulièrement appel du jugement du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 22 août 2011 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

Sur la motivation des décisions contestées :

Considérant que le requérant se borne à reproduire à l'identique le moyen invoqué en première instance tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; qu'ainsi, il ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient pu commettre les premiers juges en écartant ce moyen ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. A est entré irrégulièrement en France ; qu'il se trouve ainsi dans la situation où le préfet peut l'obliger à quitter le territoire français ;

Considérant, en second lieu, que M. A, né en 1964 et ressortissant de la République démocratique du Congo, soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît son droit à une vie privée et familiale ; qu'il soutient qu'il a vécu près de dix ans en France, qu'il vit maritalement avec une française mère de deux enfants dont il a la charge et que cette dernière est enceinte, qu'il a divorcé en 2006 de son épouse au Congo et qu'il n'a plus d'attaches dans ce pays ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a vécu dans son pays d'origine au moins jusqu'à l'âge de 38 ans et qu'y résident ses enfants ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait divorcé de sa femme qui vit toujours dans son pays d'origine ; qu'à la suite du rejet de ses demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 juin 2003 confirmé par la Commission des recours des réfugiés le 27 février 2006, il a fait l'objet d'une invitation à quitter le territoire le 28 avril 2006 à laquelle il n'a pas déféré puis d'une obligation de quitter le territoire le 13 août 2007 qu'il n'a pas davantage exécutée et s'est maintenu depuis lors irrégulièrement sur le territoire français ; qu'il ne justifie pas de l'ancienneté de sa vie commune avec sa concubine Mme N. ; que l'attestation de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne versée au dossier ne permet pas de constater qu'il prend effectivement à charge les enfants de cette dernière ; que, dans ces circonstances et compte tenu notamment des conditions du séjour de l'intéressé en France, le préfet du Nord n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel l'arrêté contesté a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'obligeant à quitter le territoire français ; que, pour les mêmes raisons, le préfet du Nord n'a pas, compte tenu notamment de la nature des activités salariées de l'intéressé et des conditions dans lesquelles il a été employé, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'étranger ;

Sur le refus de délai de départ volontaire :

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement en France et n'a pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, déféré aux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre ; que si le requérant allègue avoir procédé à de nombreuses démarches afin de séjourner régulièrement en France, il n'en justifie pas ; que, compte tenu du caractère récent du concubinage et de son séjour à une adresse susceptible d'être reconnue comme stable, le préfet du Nord n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, en refusant à M. A un délai de départ volontaire ;

Sur le choix du pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient que son éloignement vers son pays d'origine est susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et de mettre en danger sa vie, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en second lieu, que, compte tenu, d'une part, des attaches familiales de M. A dans son pays, où vivent notamment ses enfants, et à supposer même que le divorce d'avec son épouse congolaise puisse être tenu pour établi, et eu égard, d'autre part, au caractère récent des liens en France avec sa concubine de nationalité française, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français " ;

Considérant que M. A ne justifie pas de la durée de son concubinage dont la réalité peut seulement être déduite d'une attestation de paiement émanant de la caisse d'allocations familiales du 19 juillet 2011, de peu antérieure à la décision attaquée du 22 août 2011 ; que l'intéressé ne justifie pas davantage des liens qui l'unissent aux deux enfants de sa compagne en France, ni de ce qu'il aurait perdu tout lien avec les quatre enfants dont il est le père nés en République démocratique du Congo ; que, par ailleurs, ainsi qu'il a été dit, M. A a séjourné régulièrement en France entre 2002 et 2006 à la faveur de la durée d'examen de sa demande d'asile puis, après le rejet de cette demande, s'est maintenu irrégulièrement en France en se soustrayant aux mesures d'éloignement prises à son encontre ; que, dans ces conditions et alors même qu'il ne constituerait pas une menace à l'ordre public, la mesure d'interdiction du territoire français d'une durée d'un an ne porte pas aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel cette mesure a été prise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 8 décembre 2011, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tuasamo A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise pour information au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00101
Date de la décision : 27/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian (AJ)
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : BOUCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-27;12da00101 ?
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