La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2012 | FRANCE | N°12DA00191

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 27 juin 2012, 12DA00191


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 7 février 2012, présentée par le PREFET DU NORD ;

Le PREFET DU NORD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106376 du 17 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille, d'une part, a annulé, à la demande de Mlle Bebe A, l'arrêté du 18 août 2011 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour tempor

aire portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) de rejeter les demande...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 7 février 2012, présentée par le PREFET DU NORD ;

Le PREFET DU NORD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106376 du 17 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille, d'une part, a annulé, à la demande de Mlle Bebe A, l'arrêté du 18 août 2011 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) de rejeter les demandes de première instance de Mlle A ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

-le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- et les observations de Me A. Berthe, avocat de Mlle A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

Considérant que si une reconnaissance de paternité demeure en principe un acte opposable aux tiers ainsi qu'à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par l'autorité judiciaire, le préfet peut néanmoins refuser un titre de séjour à celui qui s'en prévaut dès lors que le caractère frauduleux de l'acte est établi de façon certaine par des déclarations aux autorités de police ou judiciaires ;

Considérant que le PREFET DU NORD, à l'appui de son recours contre le jugement attaqué qui a annulé son arrêté en date du 18 août 2011, soutient que le lien de filiation entre M. B et la jeune C était suffisamment douteux pour justifier son refus de délivrer un titre de séjour à Mlle A en qualité de parent d'enfant français ; qu'il n'apporte toutefois en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau de nature à établir, de façon certaine, que la reconnaissance de paternité dont il s'agit, revêtirait un caractère frauduleux ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête présentée par le PREFET DU NORD, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU NORD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de Mlle A, l'arrêté en date du 18 août 2011 portant, à l'encontre de cette dernière, refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que Mlle A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Berthe, avocat de Mlle A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Berthe d'une somme de 2 000 euros à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DU NORD est rejetée.

Article 2: L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 2 000 euros à Me Berthe sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mlle Bebe A et à Me Antoine Berthe.

Copie sera transmise pour information au préfet du Nord.

''

''

''

''

N°12DA00191


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : BERTHE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 27/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12DA00191
Numéro NOR : CETATEXT000026149745 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-27;12da00191 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award