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27/06/2012 | FRANCE | N°12DA00238

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 27 juin 2012, 12DA00238


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 13 février 2012 et régularisée par la production de l'original le 15 février 2012, présentée pour Mme Irisa A, demeurant ..., par la Selarl Enguéléguélé-Saintyves-Renouard, avocat ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102477 du 29 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2011 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a p

rononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a fixé le...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 13 février 2012 et régularisée par la production de l'original le 15 février 2012, présentée pour Mme Irisa A, demeurant ..., par la Selarl Enguéléguélé-Saintyves-Renouard, avocat ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102477 du 29 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2011 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a fixé le Kosovo comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumises aux juges de première instance que le préfet de l'Oise a produit, le 8 novembre 2011, un premier mémoire en défense, qui a été communiqué pour réplique au conseil de Mme A le 9 novembre 2011, alors que l'audience se tenait le 15 novembre 2011 et que la clôture de l'instruction intervenait le 12 novembre 2011, en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; qu'en l'espèce, cette communication, qui n'a pas permis à la requérante d'y répondre utilement, n'a pas satisfait au principe du caractère contradictoire de la procédure ; qu'il y a lieu, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens d'irrégularité soulevés, d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif d'Amiens ;

Sur la légalité de l'arrêté du 25 juillet 2011 :

Considérant que la demande de reconnaissance du statut de réfugié présentée par Mme A, de nationalité kosovare, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 3 août 2007, la Cour nationale du droit d'asile confirmant cette décision le 1er décembre 2008 ; que, le 22 février 2011, en raison de son état de santé, elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an ; que, par l'arrêté attaqué en date du 25 juillet 2011, le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le Kosovo comme pays à destination duquel elle serait reconduite ;

Considérant, en premier lieu, que Mme A, qui soutient ne pas avoir été mise à même de présenter des observations orales au soutien de sa demande, doit être regardée comme se prévalant de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, aux termes desquelles : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ; qu'en vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent pas être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressée ; que le moyen, tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, doit donc être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; que, d'une part, il résulte de ces dispositions que le médecin de l'agence régionale de santé doit émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si un traitement approprié est disponible dans le pays d'origine de l'intéressée, quelle est la durée prévisible du traitement et indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; qu'en outre, le respect des règles du secret médical interdit au médecin de l'agence régionale de santé de révéler des informations sur la pathologie dont souffre la requérante et la nature des traitements médicaux que son état de santé nécessite ; qu'ainsi, en examinant la nécessité de la prise en charge médicale, les conséquences du défaut de prise en charge, les possibilités d'accès à un traitement approprié dans son pays d'origine, la durée prévisible des soins et la possibilité de voyager vers le pays de renvoi, le médecin consulté a suffisamment motivé son avis émis le 7 juillet 2011 ; que, d'autre part, il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, si le médecin de l'agence régionale de santé peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale, il n'est pas tenu de le faire ; que, par suite, les moyens tirés, d'une part, du défaut de motivation de l'avis et, d'autre part, du défaut de convocation par le médecin de l'agence régionale de l'étranger pour procéder à un examen de son état de santé doivent être écartés ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie a estimé, par l'avis précité du 7 juillet 2011, que si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner, pour elle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et, en outre, que l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, pour contester cet avis, la requérante verse au dossier des certificats établis par Mme B, psychologue, les 27 janvier et 1er septembre 2011, établissant qu'elle souffre des retentissements psychologiques d'évènements survenus dans son pays d'origine et a besoin d'un suivi à long terme, ainsi qu'un certificat médical établi le 17 janvier 2011 par le Dr C, faisant état de troubles anxio-dépressifs dont le suivi ne pourrait être réalisé au Kosovo ; que, toutefois, eu égard notamment à leur caractère général et à l'absence de précisions relatives à la nature et à la gravité des conséquences que pourrait avoir l'interruption du traitement de Mme A, ces documents ne sont pas de nature à remettre sérieusement en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé quant à l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité pouvant résulter du défaut de prise en charge de la requérante ; que les certificats produits par l'intéressée ne sont, notamment, pas de nature à établir que le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie aurait entaché son avis de contradictions en soulignant qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine alors même que les troubles dont elle souffre résultent d'évènements intervenus dans ce même pays ; qu'il n'est, d'ailleurs, pas plus justifié par les pièces versées au dossier, de l'absence de traitement approprié dans le pays d'origine de Mme A ou que celle-ci justifierait de circonstances exceptionnelles justifiant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant que Mme A soutient que les traumatismes subis au Kosovo sont à l'origine de sa pathologie et excluent toute possibilité de traitement efficace dans ce pays, et que l'arrêté attaqué porterait ainsi atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui incluent notamment le droit à la santé et donc à l'intégrité physique ; que, toutefois, l'intéressée n'apporte aucun élément pertinent de nature à permettre d'apprécier le bien-fondé d'un tel moyen ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2011 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 29 novembre 2011 est annulé.

Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Irisa A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

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N°12DA00238


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00238
Date de la décision : 27/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SELARL ENGUELEGUELE SAINTYVES-RENOUARD - DIKÈ FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-27;12da00238 ?
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