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27/06/2012 | FRANCE | N°12DA00336

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 27 juin 2012, 12DA00336


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Johnson Ike A, demeurant ..., par Me S. Lefebvre, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105660 du 21 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mai 2011 du préfet du Nord en tant qu'il refuse de l'admettre au séjour au titre de l'asile ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation

en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Johnson Ike A, demeurant ..., par Me S. Lefebvre, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105660 du 21 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mai 2011 du préfet du Nord en tant qu'il refuse de l'admettre au séjour au titre de l'asile ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de Me Lefebvre qui renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 407/2002 du Conseil du 28 février 2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 2725/2000 concernant la création du système Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant nigérian entré en France, selon ses déclarations, le 20 août 2010, a sollicité, le 11 avril 2011, son admission au séjour au titre de l'asile ; que la consultation du fichier Eurodac a révélé que l'intéressé avait présenté une demande d'asile auprès des autorités espagnoles le 9 mars 2005 ; que ces dernières ont accepté, par une décision en date du 11 mai 2011, sa reprise en charge en application des dispositions de l'article 20 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; que, par un arrêté en date du 30 mai 2011, le préfet du Nord a refusé l'admission au séjour de l'intéressé au titre de l'asile et a ordonné sa remise aux autorités espagnoles ; que M. A relève appel du jugement du 21 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui refuse l'admission au séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats (...) " ; qu'aux termes du 1 de l'article 3 de ce règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 : " Les Etats membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l'Etat membre concerné. La demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...) " ; qu'aux termes du 1 de l'article 16 du même règlement : " L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du présent règlement est tenu de : / (...) / e) reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'article 20, le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre État membre " ; qu'aux termes du 2 de l'article 20 de ce règlement : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, la responsabilité incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert ou à l'examen de la demande en raison d'un emprisonnement du demandeur d'asile ou à dix-huit mois au maximum si le demandeur d'asile prend la fuite " ; qu'il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles l'autorité administrative refuse l'admission au séjour d'un demandeur d'asile au motif que l'examen de sa demande relève d'un autre Etat membre et prévoit le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable, qui n'ont pas été exécutées, cessent de plein droit d'être applicables à l'expiration d'un délai de six mois, lequel peut être porté à dix-huit mois dans le cas où l'intéressé prend la fuite ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision refusant l'admission au séjour de M. A et le remettant aux autorités espagnoles n'a fait l'objet d'aucun commencement d'exécution, l'intéressé continuant à demeurer sur le territoire français postérieurement à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision du 11 mai 2011 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas allégué, que ce délai aurait été prolongé pour une période de dix-huit mois ; que la décision querellée était donc caduque à compter du 11 novembre 2011 ; que cette circonstance avait pour effet de priver d'objet la demande tendant à son annulation, ce qu'il appartenait aux premiers juges de relever d'office ; qu'en s'étant abstenu de le faire, ils ont entaché leur jugement d'irrégularité ; que, par suite, il y a lieu pour la cour d'annuler le jugement attaqué et de constater que les conclusions de M. A sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

Considérant que si, compte tenu de la caducité des décisions attaquées, la France est l'Etat membre responsable de la demande d'asile présentée par M. A, toutefois, le présent arrêt, qui se borne à prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par ce dernier, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme au bénéfice du conseil de M. A ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 21 décembre 2011 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2011 du préfet du Nord.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Johnson Ike A, au ministre de l'intérieur et à Me Sophie Lefebvre.

Copie sera adressée pour information au préfet du Nord.

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N°12DA00336


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-04-02


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : LEFEBVRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 27/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12DA00336
Numéro NOR : CETATEXT000026149750 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-27;12da00336 ?
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