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28/06/2012 | FRANCE | N°11DA00076

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 28 juin 2012, 11DA00076


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 17 janvier 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 19 janvier 2011, présentée pour M. Clément A, demeurant ..., par Me Rosenstiehl, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806712 du 3 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de France Télécom à lui verser, d'une part, la somme de 10 058 euros au titre des frais de changement de résidence exposés par lui et, d'autre part,

la somme de 665,90 euros au titre des frais de transports entre son dom...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 17 janvier 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 19 janvier 2011, présentée pour M. Clément A, demeurant ..., par Me Rosenstiehl, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806712 du 3 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de France Télécom à lui verser, d'une part, la somme de 10 058 euros au titre des frais de changement de résidence exposés par lui et, d'autre part, la somme de 665,90 euros au titre des frais de transports entre son domicile et son poste à Lille ;

2°) de condamner France Télécom à lui verser les sommes de 10 058,10 euros au titre des frais de changement de résidence et de 665,90 euros au titre des frais de transport entre son domicile et son poste à Lille ;

3°) de dire et juger que les sommes dues par France Télécom porteront intérêt au taux légal à compter du 10 avril 2001 ;

4°) de mettre à la charge de France Télécom la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 96-1174 du 27 décembre 1996 approuvant les statuts de France Télécom et portant diverses dispositions relatives au fonctionnement de l'entreprise nationale ;

Vu la décision n° 40 du 10 mai 2000 relative à la mobilité au service du changement dans le groupe France Télécom ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvie Appèche-Otani, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 3 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de France Telecom à lui verser la somme de 10 058,10 euros au titre des frais de changement de résidence et de 665,90 euros au titre des frais de transports entre son domicile et son poste à Lille ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué ;

Considérant que M. A, fonctionnaire de France Télécom en poste à Colmar, a fait l'objet, à compter du 2 janvier 2001, d'une mutation à l'unité régionale de réseau du Nord située à Lille ; qu'il a sollicité, en dernier lieu, de France Télécom, par un courrier en date du 20 mars 2007, le remboursement des dépenses occasionnées par sa mutation qu'il évalue à 10 058,10 euros au titre des frais de changement de résidence et à 665,90 euros au titre des frais de déplacement ; que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande indemnitaire au motif que M. A ne pouvait invoquer la méconnaissance par France Telecom des dispositions du décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés dès lors que la société France Télécom n'est pas au nombre des organismes relevant du champ d'application dudit décret ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et des Télécommunications : " Les personnels de la Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui comportent des dispositions spécifiques (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 27 décembre 1996 susvisé : " Le président du conseil d'administration recrute et nomme les fonctionnaires sur les emplois de la société ; il assure la gestion des personnels fonctionnaires ; le président du conseil d'administration fixe les indemnités annexes au traitement de base des personnels fonctionnaires, liées à l'activité et aux qualifications spécifiques à la société. (...) / " ;

Considérant qu'il résulte, en vertu des dispositions précitées, que M. A qui relève d'un des statuts particuliers de France Télécom, n'était pas, s'agissant des indemnités de frais de changement de résidence et de frais de transports, dans le champ d'application du décret du 28 mai 1990 mais relevait, en vertu de l'article 7 précité du décret du 27 décembre 1996, s'agissant de ces indemnités, du régime défini par la décision susvisée n° 40 du 10 mai 2000 du président du conseil d'administration de France Télécom ;

Considérant qu'aux termes du document 2 relatif à l'accompagnement de la mobilité dans le groupe France Télécom, annexé à la décision n° 40 du 10 mai 2000 susvisée : " (...) La mobilité concerne tous les salariés du groupe, fonctionnaires ou sous convention collective, pour les mouvements entre les entités de France Télécom SA et les mouvements avec les filiales. La mobilité est reconnue et accompagnée lorsqu'elle est utile pour l'entreprise. Certains mouvements sont exclus du dispositif comme, par exemple, le déplacement d'office après procédure disciplinaire ou la disponibilité " ; que M. A a fait l'objet, non d'une mutation après procédure disciplinaire, mais d'une mutation d'office dans l'intérêt du service, en raison de la fermeture du service technique de Colmar dans lequel il était précédemment affecté ; qu'il ne ressort pas des termes de la décision du 10 mai 2010 que le bénéficiaire d'une mutation d'office dans l'intérêt du service ne pourrait bénéficier du dispositif d'accompagnement financier ; que dans ces conditions, M. A n'était, contrairement à ce que soutient France Télécom, pas exclu du bénéfice de ces dispositions et est en droit de prétendre à la réparation du préjudice correspondant à l'indemnité dont il a été privé ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en application du document n° 2 précité que M. A, célibataire et sans enfant à charge, aurait eu droit de bénéficier des frais de réinstallation forfaitisés à hauteur de 1 524 euros ainsi que du remboursement d'un voyage aller-retour en train, moyen économiquement approprié, d'un montant de 144 euros ; que par suite, M. A est fondé à demander le bénéficie d'une indemnité de 1 668 euros ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant, d'une part, que M. A a droit à ce que la somme au versement de laquelle France Télécom est condamnée porte intérêt au taux légal à compter de sa première demande en ce sens, soit au 14 septembre 2008, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif, faute de justifier de la date de réception par l'administration de sa demande préalable ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 17 mars 2011, date à laquelle il était dû au moins une année entière d'intérêts ; que, dès lors, les intérêts échus le 17 mars 2011 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date, pour produire eux-mêmes intérêts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a refusé de faire droit à sa demande à hauteur des sommes susmentionnées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner France Télécom à verser à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de France Télécom présentée au titre des frais exposés par elle et de même nature ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 3 novembre 2010 est annulé.

Article 2 : France Télécom est condamnée à verser à M. A la somme de 1 668 euros avec intérêts à taux légal à compter du 14 septembre 2008. Les intérêts échus à la date du 17 mars 2011 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date-ci seront capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts.

Article 3 : France Télécom versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de France Télécom présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le surplus de la requête d'appel est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Clément A et à la société France Télécom.

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N°11DA00076


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 11DA00076
Date de la décision : 28/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03-006 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers. Frais de changement de résidence.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : ROSENSTIEHL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-28;11da00076 ?
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