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28/06/2012 | FRANCE | N°11DA01838

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 28 juin 2012, 11DA01838


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 6 décembre 2011, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103049 du 28 octobre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, à la demande de M. Marian A, a annulé l'arrêté du 25 octobre 2011 par lequel le préfet de l'Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi que l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ;

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) de rejeter la demande de M. A ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 6 décembre 2011, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103049 du 28 octobre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, à la demande de M. Marian A, a annulé l'arrêté du 25 octobre 2011 par lequel le préfet de l'Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi que l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu la loi du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvie Appèche-Otani, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME relève appel du jugement du 28 octobre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, à la demande de M. Marian A, a annulé les arrêtés du 25 octobre 2011 par lesquels le préfet de l'Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a ordonné son placement en rétention administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : (...) 3° Ou que, pendant la période de trois mois à compter de son entrée en France, son comportement personnel constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. / (...). " ;

Considérant que, pour annuler ces arrêtés, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a jugé que le préfet de l'Eure ne pouvait considérer que M. A était au nombre des étrangers pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement sur le fondement du 3° de l'article L. 511-3-1 précité au motif que l'intéressé ne peut être regardé comme une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française dès lors qu'il n'a été ni condamné ni même poursuivi pour les faits de vol de nourriture à l'étalage pour lesquels il a été interpellé à trois reprises dans les deux semaines précédant l'arrêté en litige ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été interpellé les 26 septembre 2011, 12 octobre 2011 et 15 octobre 2011 ainsi que le 24 octobre 2011 soit 4 fois en moins d'un mois pour des faits de vols à l'étalage, en réunion et recel de vols ; que ces faits qui ne sont d'ailleurs pas contestés et alors même qu'ils n'ont donné lieu à aucune condamnation ni même poursuite, sont constitutifs par leur réitération et leur gravité, d'un comportement pouvant entrer dans le champ d'application des dispositions du 3° de l'article L. 511-3-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a annulé les arrêtés du 25 octobre 2011 précités du préfet de l'Eure ;

Considérant qu'il appartient toutefois au juge d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A en première instance ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire sans délai :

Considérant, en premier lieu, que, par décret du 29 septembre 2011 du président de la République régulièrement publié, M. B, signataire de l'arrêté en litige, a été nommé préfet de l'Eure ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...) " ;

Considérant que M. A, qui n'était muni d'aucun titre d'identité et de voyage, a déclaré lors de son interpellation aux services de gendarmerie être né le 11 décembre 1996 en Roumanie et avoir été mineur à la date de l'arrêté du 25 octobre 2011 l'obligeant à quitter le territoire sans délai ; que toutefois, l'expertise médicale diligentée à la demande du parquet d'Evreux pour vérifier l'âge de M. A a conclu, à partir de l'examen radiologique osseux pratiqué sur sa personne, que l'âge civil était estimé " entre 18 ans et 19 ans minimum " ; qu'au vu de ces résultats dont la fiabilité n'est contestée que par des considérations d'ordre général et compte tenu du fait que M. A ne produit aucune pièce au soutien de ses affirmations, il peut être tenu pour établi que l'intéressé était majeur à la date de la décision attaquée ; que par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 511-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne le placement en rétention administrative :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B, signataire de l'acte attaqué, a été nommé préfet de l'Eure par décret du 29 septembre 2011 du président de la République ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté plaçant M. A en rétention administrative aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'arrêté de placement en rétention, que le préfet a notamment précisé que M. A faisait l'objet le même jour d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, qu'il a rappelé en quoi le comportement de ce dernier constituait une menace réelle et a indiqué les raisons pour lesquelles il décidait de le placer en rétention plutôt que de l'assigner à résidence ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté de placement en rétention serait insuffisamment motivé doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des motifs qui précèdent que M. A n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de l'arrêté du préfet de l'Eure l'obligeant à quitter le territoire à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté dudit préfet le plaçant en rétention administrative ;

Considérant, en quatrième lieu, que si le requérant fait valoir que la loi du 16 juin 2011 contreviendrait à la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 qu'elle transpose, en ce qu'elle conduirait dans les faits à un recours systématique à la rétention plutôt qu'à l'assignation à résidence, il n'apporte, à l'appui de ses dires, aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment, que M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de fait en considérant qu'il était majeur ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de l'Eure du 25 octobre 2011 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1103049 du 28 octobre 2011 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande de M. A devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. Marian A.

Copie sera adressée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME et au préfet de l'Eure.

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N°11DA01838


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 11DA01838
Date de la décision : 28/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-28;11da01838 ?
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