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28/06/2012 | FRANCE | N°12DA00064

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 28 juin 2012, 12DA00064


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 13 janvier 2012 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 19 janvier 2012, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102776 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen, à la demande de Mme A, a annulé son arrêté du 19 août 2011 par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour sollicité par Mme A, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pay

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 13 janvier 2012 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 19 janvier 2012, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102776 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen, à la demande de Mme A, a annulé son arrêté du 19 août 2011 par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour sollicité par Mme A, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination, et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) de rejeter la demande de Mme A devant le tribunal administratif de Rouen ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvie Appèche-Otani, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,

- les observations de Me Lachal, avocat substituant Me Madeline, avocat, pour Mme A épouse B ;

Considérant que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME relève appel du jugement du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen, à la demande de Mme A, ressortissante algérienne, a annulé l'arrêté du 19 août 2011 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'a informée qu'elle faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisée : " (...) b) les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7 et 7 bis al. 4 (lettres c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent " ; qu'il résulte de la combinaison des stipulations précitées des articles 7 et 9 de l'accord franco-algérien que la délivrance aux ressortissants algériens d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour ;

Considérant que pour annuler l'arrêté du 19 août 2011, les premiers juges se sont fondés sur les circonstances que d'une part le préfet a refusé à tort le titre de séjour sollicité au motif que le visa de Mme A n'était pas revêtu de la mention salarié " Ofii ", les stipulations précitées n'exigeant pas une telle mention sur le visa, et d'autre part, que la requérante avait présenté un visa de six mois et non de trois mois ; que toutefois, il ressort des motifs de l'arrêté et nonobstant cette mention " salarié Ofii ", que le préfet s'est fondé sur l'absence de visa de long séjour détenu par Mme A ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée sous couvert d'un visa de court séjour de type C Schengen à entrées multiples valable 90 jours, au cours d'une période allant du 5 août 2007 au 30 janvier 2008 et, non d'un visa de six mois, comme l'ont estimé à tort les premiers juges ; que dès lors dans ces conditions, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé, pour ce motif erroné, l'arrêté du 19 août 2011 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige a été signé par M. Pierre C, sous-préfet, secrétaire général adjoint de la préfecture, qui bénéficiait d'une délégation de signature du PREFET DE LA SEINE-MARITIME du 8 novembre 2010, régulièrement publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme A soutient qu'elle était fiancée à un ressortissant français ; que toutefois, elle n'était pas mariée à la date de l'arrêté attaqué et, par suite, célibataire comme indiqué par le préfet qui n'a, dès lors, commis aucune erreur de fait ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour en qualité de salarié ;

Considérant que si Mme A soutient qu'elle a conclu un contrat de professionnalisation en vue d'obtenir une qualification de réceptionniste et que le refus de titre de séjour a pour conséquence de réduire à néant ses efforts, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le titre de séjour en qualité de salarié, qu'elle a sollicité ;

Considérant que par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir par les moyens qu'elle invoque, que c'est à tort que le préfet lui a refusé le titre de séjour sollicité ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes de l'arrêté que la décision de refus de séjour opposée à Mme A comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels elle est fondée et, par suite, qu'elle est suffisamment motivée ; que par suite, et dès lors que la décision obligeant Mme A à quitter le territoire a été prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 précité, celle-ci n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme A ne peut utilement directement se prévaloir des articles 7 et 12 de la directive du 16 décembre 2008 au soutien de son moyen tiré de l'insuffisance de motivation dès lors qu'à la date de l'arrêté en litige, ladite directive a été transposée en droit interne ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale se serait interdite ou se serait dispensée d'examiner si la situation particulière de Mme A justifiait qu'un délai supérieur à un mois lui fût accordé ; qu'en faisant obligation à l'intéressée de quitter la France dans ce délai, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'a pas entaché cette décision d'illégalité ;

Considérant, en quatrième lieu, et ainsi qu'il vient d'être dit, que la décision du PREFET DE LA SEINE-MARITIME refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire serait dépourvue de base légale ;

Considérant, en cinquième lieu, que Mme A, ressortissante algérienne, s'est mariée une première fois en Algérie avec un ressortissant français le 14 novembre 2006 ; qu'elle est entrée à l'âge de 20 ans en France le 15 décembre 2007 munie d'un passeport revêtu d'un visa valable 90 jours " famille de français " ; qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire sans solliciter le titre de séjour dans les deux mois de son arrivée ; que son premier mari a entamé une procédure de divorce en décembre 2007 ; que si elle a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, cet arrêté a été toutefois annulé par le tribunal administratif de Rouen par un jugement du 26 juin 2008 qui a été confirmé par la cour de céans par un arrêt du 9 avril 2009 ; qu'elle s'est vue alors délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable un an du 21 mai 2010 au 20 mai 2011 ; qu'elle a sollicité un nouveau titre de séjour, cette fois, en qualité de salarié en se prévalant notamment d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée par l'entreprise avec laquelle elle avait conclu un contrat de professionnalisation ; que si l'intéressée soutient qu'elle entretient depuis mars 2010 une relation avec un ressortissant français et que le couple envisageait de se marier en septembre 2011, cette circonstance était encore récente à la date de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, compte tenu de ces éléments comme de la durée et des conditions du séjour de l'intéressée en France et alors même que la requérante se prévaut de son insertion professionnelle dans ce pays et d'une promesse d'embauche, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l'obligation de quitter le territoire français ; qu'il en résulte que le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que si Mme A allègue ne plus avoir de perspectives d'avenir en Algérie où sa situation de femme divorcée lui serait préjudiciable au sein de la société algérienne, cette circonstance ne saurait suffire à faire obstacle à son retour en Algérie où elle n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales ; que, dans ces conditions, et compte tenu des effets de la mesure d'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite, laquelle mesure est assortie d'un délai de départ volontaire de trente jours, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle obligation sur la situation personnelle de l'intéressée ;

En ce qui concerne le pays de destination :

Considérant, que l'arrêté attaqué, qui vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais n'avait pas l'obligation de viser spécifiquement, ni de citer, l'article L. 513-2 de ce code, constate que Mme A fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et indique qu'elle est ressortissante algérienne ; qu'est ainsi régulièrement motivée, dans le respect des articles 1er et 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979, la décision selon laquelle Mme A sera éloignée à destination du pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays où elle établirait être légalement admissible ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

Considérant que Mme A soutient qu'elle serait en danger en cas de retour en Algérie au motif qu'elle a fait l'objet de menaces émanant de membre de la famille de son premier mari, lequel a porté plainte contre elle pour abandon de domicile conjugal ; qu'elle fait également valoir que ce risque de poursuites pénales constitue un danger sérieux de traitement inhumain ou dégradant au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, Mme A ne produit au soutien de ses allégations aucun document assorti de précisions et de justifications suffisamment probantes pour établir qu'elle serait actuellement et personnellement exposée, en cas de retour en Algérie, à des risques qui seraient de nature à faire légalement obstacle à son éloignement à destination de son pays d'origine ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;

Considérant que pour interdire à Mme A de revenir sur le territoire pour une durée de deux ans, le préfet a pris en compte l'examen de la situation de la requérante, notamment la durée et les conditions de séjour, ainsi que son absence de liens privés et familiaux ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui est entrée légalement sur le territoire français le 15 décembre 2007, a été en situation irrégulière au regard du droit au séjour pendant plus de trois années avant d'obtenir un titre de séjour valable un an à compter du 21 mai 2010 ; que toutefois, elle n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, l'arrêté de reconduite pris à son encontre le 23 juin 2008 ayant été définitivement annulé par la cour de céans ; que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l'ordre public ; que dans les circonstances de l'espèce, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ne justifie pas, par les motifs précités de son arrêté, de la nécessité d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 19 août 2011 refusant de délivrer à Mme A un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui ne fait droit qu'aux conclusions à fin d'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 8 décembre 2011 est annulé.

Article 2 : La décision du 19 août 2011 par laquelle le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a prononcé à l'encontre de Mme A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la demande de Mme A devant le tribunal administratif de Rouen et de ses conclusions présentées en appel est rejeté.

Article 5 : Le surplus de la requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme Hassiba A épouse B.

Copie sera adressée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME.

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N°12DA00064 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Date de la décision : 28/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12DA00064
Numéro NOR : CETATEXT000026089892 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-28;12da00064 ?
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