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28/06/2012 | FRANCE | N°12DA00196

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 28 juin 2012, 12DA00196


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 7 février 2012 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 14 février 2012, présentée pour M. Gabriel A, demeurant ..., par Me Thieffry, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105110 du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2010 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter

le territoire français et a décidé qu'il pourrait être reconduit d'office ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 7 février 2012 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 14 février 2012, présentée pour M. Gabriel A, demeurant ..., par Me Thieffry, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105110 du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2010 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a décidé qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 2 156,39 euros à verser à Me Thieffry dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvie Appèche-Otani, président-assesseur ;

Considérant que M. A, ressortissant angolais, relève appel du jugement du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2010 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a décidé qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord ;

Sur la légalité de la décision refusant le titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " / 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que si M. A soutient qu'il est présent depuis 2004 sur le territoire français, il ne l'établit pas par les documents qu'il produit ; que s'il se prévaut de son concubinage depuis 2007 avec une compatriote, titulaire d'une carte de séjour temporaire et avec laquelle il a deux enfants nés en avril 2009 et mai 2010, les pièces qu'il verse au dossier ne permettent de démontrer la réalité d'une communauté de vie qu'à partir de l'année 2009 ; qu'en outre, la circonstance que sa concubine soit entrée mineure en France en 2003 et ait été confiée à l'aide sociale à l'enfance, ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la cellule familiale, se recompose en Angola ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour de M. A sur le territoire français, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'elle n'a donc méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, et à supposer même établies la bonne insertion de l'intéressé dans la société française, le refus de séjour qui lui a été opposé ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant " qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'existe pas d'obstacle à ce que la cellule familiale formée par le requérant, sa concubine et leurs deux enfants en bas âge se reconstitue dans leur pays d'origine ; que l'arrêté attaqué n'implique pas que ces enfants soient séparés de l'un ou l'autre de leurs parents ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté aurait méconnu les stipulations précitées ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision du préfet du Nord refusant de délivrer un titre de séjour à M. A n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas dépourvue de base légale ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la violation de l'article 3,1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de l'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de M. A ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des motifs ci-dessus exposés que le requérant ne peut, contrairement à ce qu'il soutient, se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne peut dès lors soutenir que le préfet du Nord ne pouvait légalement lui faire obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que la décision attaquée, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que l'intéressé " n'établit ni être menacé, ni isolé dans son pays d'origine " est suffisamment motivée en fait et en droit ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit précédemment, les décisions du préfet du Nord refusant de délivrer un titre de séjour à M. A et l'obligeant à quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, dès lors, la décision fixant le pays de destination n'est pas dépourvue de base légale ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. A fait état des persécutions dont lui et sa famille ont fait l'objet en raison de leur appartenance au front de libération de l'Etat de Cabinda ; que toutefois, M. A n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément probant permettant d'établir qu'il encourrait directement et personnellement des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que ses demandes d'asile devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours de réfugiés ont d'ailleurs été rejetées ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gabriel A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°12DA00196


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 12DA00196
Date de la décision : 28/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : AVOCATS DU 37

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-28;12da00196 ?
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