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03/07/2012 | FRANCE | N°10DA01602

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 03 juillet 2012, 10DA01602


Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 1er mars 2010, la lettre en date du 19 février 2010 par laquelle M. Sofiane A a saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 08DA01673 rendu le 12 mars 2009 par la cour ;

Vu l'ordonnance, en date du 20 décembre 2010, par laquelle le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 décembre 2010, présenté par M. Sofiane A qui demande à la cour de condamner le préfet de la Somme à lui délivrer une autorisa

tion provisoire de séjour ;

Vu l'arrêt du 24 mai 2011, par lequel la cour a pr...

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 1er mars 2010, la lettre en date du 19 février 2010 par laquelle M. Sofiane A a saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 08DA01673 rendu le 12 mars 2009 par la cour ;

Vu l'ordonnance, en date du 20 décembre 2010, par laquelle le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 décembre 2010, présenté par M. Sofiane A qui demande à la cour de condamner le préfet de la Somme à lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

Vu l'arrêt du 24 mai 2011, par lequel la cour a prononcé une astreinte de 100 euros par jour à l'encontre du préfet de la région Picardie, préfet de la Somme s'il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de l'arrêt, exécuté l'arrêt de la cour, en date du 12 mars 2009, en se prononçant sur le droit au séjour de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, et notamment les articles L. 911-4 et R. 921-2 et suivants ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...). Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) " ;

Considérant, qu'en exécution de l'arrêt du 12 mars 2009, qui a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet de la région Picardie, préfet de la Somme à l'encontre de M. A le 5 août 2008 et a prescrit au préfet, d'une part, de délivrer à l'intéressé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification dudit arrêt, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de se maintenir sur le territoire français et, d'autre part, dans le délai d'un mois à compter de la même date, de réexaminer sa situation, la cour a prescrit audit préfet, par sa décision du 24 mai 2011, notifiée le 27 mai 2011, de se prononcer à nouveau sur l'existence ou non d'un droit au séjour de M. A, et de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle l'arrêt du 12 mars 2009 aura reçu exécution ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans les deux mois qui ont suivi la notification de l'arrêt du 24 mai 2011, le préfet de la région Picardie, préfet de la Somme a informé M. A par lettre du 22 juillet 2011, à l'adresse du n° 134 rue de Mostaganem à Tenes 02200 Algérie, qu'il était en mesure de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " ; que, toutefois, du fait de son retour en Algérie, M. A n'a été en mesure de revenir sur le territoire français qu'après l'obtention d'un visa le 8 novembre 2011 ; qu'il lui a été délivré, en date du 8 février 2012 et renouvelé le 2 mai suivant, un récépissé de demande de titre de séjour autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour, et notamment de sa présentation à la visite médicale diligentée par les services de l'office des migrations internationales en application de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le préfet de la région Picardie, préfet de la Somme a exécuté l'arrêt du 12 mars 2009 ; que, par suite, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prévue par l'arrêt de la cour en date du 24 mai 2011 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre du préfet de la région Picardie, préfet de la Somme, par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 24 mai 2011.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sofiane A et au préfet de la région Picardie, préfet de la Somme.

Copie sera adressée au ministre de l'intérieur.

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N°10DA01602


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01602
Date de la décision : 03/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07-01-04 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte. Liquidation de l'astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : BARICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-07-03;10da01602 ?
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