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03/07/2012 | FRANCE | N°11DA00517

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 03 juillet 2012, 11DA00517


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 1er avril 2011 et régularisée par la production de l'original le 4 avril 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société BULL, dont le siège social est situé rue Jean Jaurès à Les Clayes-sous-Bois (78340), par la SCP Gatineau, Fattaccini, société d'avocats ; la société BULL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803345 du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Grand Port Maritime du Havre (GPMH) à lui

payer la somme de 1 752 000 euros, en réparation des préjudices résultant de ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 1er avril 2011 et régularisée par la production de l'original le 4 avril 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société BULL, dont le siège social est situé rue Jean Jaurès à Les Clayes-sous-Bois (78340), par la SCP Gatineau, Fattaccini, société d'avocats ; la société BULL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803345 du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Grand Port Maritime du Havre (GPMH) à lui payer la somme de 1 752 000 euros, en réparation des préjudices résultant de la résiliation du marché 2005-033 ainsi que du marché 2006-070, et une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler le jugement et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Rouen ;

3°) de mettre à la charge du Grand Port Maritime du Havre (GPMH) la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié ;

Vu le décret n° 77-699 du 27 mai 1977 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de fournitures courantes et de services ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- et les observations de Me Deregnaucourt, avocat, substituant Me Guilleminot, avocat, substituant Me Leroux, avocat, pour le Grand Port Maritime du Havre ;

Considérant que la société BULL relève appel du jugement du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Grand Port Maritime du Havre (GPMH) à l'indemniser des préjudices résultant de la résiliation des marchés n° 2005-033 et n° 2006-070 relatifs à l'informatisation de la gestion du port ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. (...) " ;

Considérant que le jugement du tribunal administratif de Rouen, en date du 27 janvier 2011, a été notifié à la société BULL le 2 février 2011, ainsi qu'il ressort de l'accusé de réception postal produit au dossier ; que l'appel formé contre ce jugement a été enregistré au greffe de la cour le 1er avril 2011, soit dans le délai de deux mois fixé par les dispositions précitées de l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le GPMH à la requête de la société BULL, tirée de sa tardiveté, doit être rejetée ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés contre la régularité du jugement :

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes du paragraphe 7 de l'article 8 du cahier des clauses administratives générales, applicable aux marchés publics de fournitures courantes et de services, annexé au décret du 27 mai 1977, applicable au marché : " En cas de résiliation du marché, quelle qu'en soit la cause, une liquidation des comptes est effectuée (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 30 du même cahier : " (...) Le décompte de liquidation du marché (...) est arrêté par décision de la personne publique et notifié au titulaire " ; qu'aux termes des paragraphes 1 et 2 de l'article 34 de ce cahier : " 34.1. Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet de la part du titulaire d'un mémoire de réclamation qui doit être communiqué à la personne responsable du marché dans le délai de trente jours compté à partir du jour où le différend est apparu. / 34.2 La personne publique dispose d'un délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. " ;

Considérant qu'il résulte de ces stipulations que la résiliation met fin aux relations contractuelles, et que la personne responsable du marché doit en établir le décompte de liquidation ; qu'en l'absence de décompte, il appartient au cocontractant, avant de saisir le juge, de présenter un mémoire de réclamation à la personne responsable du marché, précisant les fondements et les motifs présentés à l'appui du montant réclamé en réparation des préjudices résultant de la résiliation du contrat ; que, toutefois, la seule résiliation du marché ne pouvant être regardée comme ayant fait naître le différend relatif au solde du marché, objet de la réclamation de la société, ce n'est qu'à compter de la notification du décompte de liquidation que doit être compté le délai de trente jours ;

Considérant que le GPMH a signifié la résiliation des marchés n° 2005-033 et n° 2006-070 à la société BULL par lettre en date du 19 septembre 2008, reçue le 24 septembre 2008 ; que cette société a, en réponse, dans un courrier en date du 15 octobre 2008, manifesté son désaccord et a exprimé son intention de demander réparation, devant le juge, des préjudices résultant de cette résiliation, mais sans les chiffrer et en préciser la nature ; qu'en l'absence de réponse du GPMH, la société BULL a, le 19 novembre 2008, saisi le tribunal administratif de Rouen d'une demande tendant à la condamnation du GPMH à lui payer une indemnité de 1 752 000 euros, à parfaire après expertise ; que, ladite société, a ensuite, postérieurement à l'introduction de l'instance et avant le jugement, présenté le 13 août 2010 une demande d'indemnité au GPMH, d'un montant total de 891 582,21 euros, dans laquelle elle précise les différents préjudices dont elle demande réparation ;

Considérant, en premier lieu, que si la lettre susmentionnée du 15 octobre 2008 ne peut être considérée comme constituant un mémoire de réclamation, celle du 13 août 2010 en constitue un ; qu'en l'absence du projet de décompte de liquidation notifié à la société BULL, le délai de trente jours prévu par le 1 de l'article 34 ci-dessus rappelé du CCAG fournitures courantes et de services, n'avait pas commencé de courir lors de la réception de la réclamation présentée par lettre du 13 août 2010 ; que, dès lors, la société BULL est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté cette réclamation au motif qu'elle aurait été tardive ;

Considérant, en second lieu, qu'à la suite de la réception d'un mémoire de réclamation présenté par son cocontractant en vue de l'établissement du décompte de liquidation, la personne publique doit produire ce décompte dans le délai de deux mois ; que si, en l'absence de production de ce décompte, le cocontractant ne peut normalement saisir le juge qu'à l'expiration de ce délai, la présentation d'une demande anticipée au tribunal n'a pas, par elle-même, pour effet de rendre cette demande irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société BULL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 27 janvier 2011, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande au motif qu'elle était irrecevable ; que ce jugement doit, par suite, être annulé ; que, toutefois, l'état du dossier ne permet pas à la cour de se prononcer sur les conclusions de la demande de la société BULL concernant les préjudices dont elle demande réparation ; que, dans ces conditions, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Rouen ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le Grand Port Maritime du Havre à payer à la société BULL une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'en vertu des dispositions susmentionnées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le Grand Port Maritime du Havre doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0803345 du 27 janvier 2011 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La société BULL est renvoyée devant le tribunal administratif de Rouen pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le Grand Port Maritime du Havre versera à la société BULL une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du Grand Port Maritime du Havre présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société BULL est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société BULL et au Grand Port Maritime du Havre.

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N°11DA00517


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Résiliation.

Marchés et contrats administratifs - Règles de procédure contentieuse spéciales - Recevabilité.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP JEAN-JACQUES GATINEAU - CAROLE FATTACCINI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 03/07/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA00517
Numéro NOR : CETATEXT000026130706 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-07-03;11da00517 ?
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